, 29 octobre 2008 — 07/03437
Texte intégral
R. G. : 07 / 03437
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'URGENCE Section de la Sécurité Sociale
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE ROUEN du 31 Octobre 2006
APPELANTE :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE HAUTE NORMANDIE 22 rue de Crosne-BP. 642 76007 ROUEN CEDEX 1
représentée par Maître DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame Chantal X...
...
...
76000 ROUEN
représentée par Maître CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
REUNION DES ASSUREURS MALADIE DE HAUTE NORMANDIE 65 avenue de Bretagne Imm. Montmorency 76026 ROUEN CEDEX 1
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
DRASS Immeuble LE MAIL-31 rue Malouet 76107 ROUEN CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2008 sans opposition des parties devant Madame LEPRINCE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre Madame LEPRINCE, Conseiller Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 octobre puis à ce jour
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dûment assermentée à cet effet
La réunion des assureurs maladie de Haute-Normandie a établi le 5 décembre 2005, à l'encontre de Madame Chantal X..., une contrainte pour obtenir paiement de la somme de 615, 00 €, au titre des cotisations dues pour le second trimestre de l'année 2004 du régime d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes.
Cette contrainte a été signifiée le 6 avril 2006 à Madame Chantal X..., suivant acte de Maîtres VERMONT-ROUGIER et MIROUX, Huissiers associés.
Madame Chantal X...a formé opposition par lettre reçue au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 avril 2006, dans le délai de l'article R612-11 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 31 octobre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Madame Chantal X...;
- en conséquence, annulé la contrainte décernée, le 6 avril 2006, à l'encontre de Madame Chantal X..., portant sur le second semestre 2004 ;
Le jugement ayant été signifié le 10 novembre 2006, la Réunion des Assureurs Maladie de Haute-Normandie a interjeté appel, par lettre du 23 août 2007, transmise au greffe de la cour qui l'a enregistré le 27 août 2007.
Par conclusions, reçues au greffe le 19 mai 2008 et développées oralement à l'audience, la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS a repris l'instance et fait valoir que son appel devra être jugé recevable, dans la mesure où, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été improprement qualifié " en dernier ressort ", alors que la contestation de Madame Chantal X...portant sur la question du bien fondé de son assujettissement, était par nature indéterminée, de telle sorte que le jugement était susceptible d'appel.
Au fond, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants indique que :
- Madame Chantal X...exerce une activité commerciale en tant qu'associée d'une SARL et relève du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
- en effet, il résulte de l'article L311-3 11o du code de la Sécurité Sociale que dès lors que l'assurée détient avec son conjoint la totalité des parts sociales, elle est considérée comme associée majoritaire et doit de ce fait être affiliée au Régime Social des Indépendants ;
- à ce titre, Madame Chantal X...est donc redevable des cotisations d'assurance maladie maternité mentionnées aux articles L612-4 et D612-2 du code de la Sécurité Sociale ;
- à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2005, Madame Chantal X...n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation ;
- la discrimination invoquée par Madame Chantal X...entre les règles applicables aux conjoints mariés et aux concubins n'est pas établie ;
- en effet, les différences d