, 18 novembre 2008 — 08/01300

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Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.056, Inédit

Texte intégral

R.G. : 08/01300 - 08/01376

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Février 2008

APPELANTE ET INTIMEE :

Madame Annick X...

...

14123 CORMELLES LE ROYAL

représentée par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE ET APPELANTE :

SELARL DURAND-LOYGUE-MARI

11 place Saint Martin

14000 CAEN

représentée par Me Jean-Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Octobre 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu leur connexité, joint les no 1300/08 et 1376/08.

Vu les conclusions déposées les 25 août et 29 septembre 2008.

Mme X... a effectué plusieurs missions d'interim, par l'intermédiaire de la société ADECCO, au sein du cabinet d'avocats de M. Gilles Y... aux droits de laquelle se trouve la SEARL DURAND-LOYGUE-MARI du 1er décembre 2000 au 12 février 2001, en qualité de secrétaire, pour remplacer Mme Z..., en arrêt pour maladie. Le 21 février 2001, elle a été engagée par contrat à durée déterminée pour une durée minimale de 3 mois afin de remplacer cette salariée en congé de maternité. Il était stipulé que le contrat se poursuivrait jusqu'à l'issue du congé de maternité. Celui-ci a pris fin le 18 septembre 2001. Un deuxième contrat à durée déterminée daté du 19 septembre 2001 a été signé selon lequel Mme X... remplaçait Mme Z... jusqu'à l'issue de son congé parental, le 18 septembre 2002, sous réserve de prolongation. Mme Z... a demandé la prolongation de son congé parental et un troisième contrat à durée déterminée a été signé pour remplacer Mme Z... jusqu'à l'issue de son congé parental, le 18 septembre 2003, sous réserve de prolongation.

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 7 février 2008, a ainsi statué :

-requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée ;

-fixe le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1.375,29 € ;

-condamne M. Y... à payer à Mme X... les sommes suivantes :

•1.375,29 € à titre d'indemnité pour la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

•2.750,58 € à titre d'indemnité de préavis,

•275,05 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis,

•2.750,58 € à titre d'indemnité de licenciement,

•8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

•1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-déboute Mme X... de ses demandes relatives à la modification de son coefficient et de la requalification du temps partiel en temps plein ;

-déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-met les dépens à la charge de M. Y....

Mme X... et l'employeur ont interjeté appel.

Mme X... soutient :

•que le deuxième contrat à durée déterminée ne pouvait se poursuivre que si un nouveau contrat était signé le 18 septembre 2002, or le troisième contrat n'a été signé que le 29 novembre 2002 et M. Y... a antidaté ce contrat ;

•que le deuxième contrat à durée déterminée du 18 septembre 2001 avait un terme précis fixé au 19 septembre 2002, qu'il en était de même du contrat du 18 septembre 2002 dont le terme était fixé au 19 septembre 2003 ; que l'employeur a antidaté les contrats pour cette raison ;

•qu'elle était contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur et que le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein ;

•qu'en l'absence de procédure de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite de voir :

-confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2001