, 12 juin 2008 — 06/00670
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B
ARRÊT DU 12 Juin 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00670 / BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500655
APPELANT Monsieur Fouad X...
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Abidjan COTE D'IVOIRE représenté par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : M 138
INTIMÉE CAISSE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER (CFE) B. P. 100 77950 RUBELLES représentée par Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X...a adhéré à la caisse des Français de l'Etranger le 1er octobre 1989 en qualité de travailleur non salarié puis salarié.
Le 30 mars 1994, il a sollicité et obtenu de la caisse la prise en charge de sa mère en qualité d'ayant droit, cette décision ayant notamment donné lieu à la prise en charge, au profit de cette dernière, de frais de santé depuis mars 2005.
Le 15 décembre 2003, monsieur X...informait la caisse des Français de l'Etranger que sa mère avait regagné Abidjan.
A la suite de divers contrôles qui ont notamment révélé que madame EL ROZ Z... A...à compter de juillet 2003, n'a plus résidé chez son fils ni été à sa charge de sorte que les conditions d'une affiliation au titre de l'ayant droit n'étaient plus remplies, et que d'autre part des anomalies avaient été commises dans l'établissement de feuilles de soins, la caisse a sollicité de monsieur X...le remboursement de prestations indûment versées et a prononcé sa radiation.
Contestant cette mesure, monsieur X...a successivement saisi la commission de recours amiable, puis après rejet de son recours, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de MELUN.
Dans un jugement en date du 9 juin 2006, il a été débouté de son recours, le tribunal confirmant sa radiation à compter du 1er mai 2004 et le condamnant à rembourser la somme de 12. 985, 36 euros.
MOYENS des PARTIES
APPELANT, monsieur X...fait valoir tout d'abord que la preuve d'une fraude qu'il aurait commise n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause la radiation entreprise constituerait une sanction disproportionnée ; sur la qualité d'ayant droit de madame EL ROZ Z... A..., qu'il n'a jamais rien dissimulé à la caisse.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et y ajoute une réclamation de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
INTIMEE, la caisse conclut à la confirmation du jugement, pour les motifs entrepris, y ajoutant une demande de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.
DISCUSSION
Considérant qu'aux termes de l'article L766-1-3 du code de la Sécurité Sociale, la Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
Considérant en l'espèce que la caisse, à compter du 30 mars 1994 a pris en charge madame EL ROZ Z... A..., en qualité d'ayant droit de son fils ;
Que cette prise en charge répond à des conditions précises mentionnées dans l'article L. 766-1-1 du code de la Sécurité Sociale aux termes duquel, est notamment considéré comme membre de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-materni