, 7 octobre 2008 — 07/02188
Texte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 02188 Code Aff. : AJ / JBM ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 23 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
SOCIETE LOGER 15-17 rue Labourdonnais 97400 SAINT DENIS Représentant : SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉE :
Madame Laurence Sandra X...
...
...
97400 SAINT DENIS Représentant : SELARL INTER-BARREAUX JURIS D. O. M. (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008, en audience publique devant Anne JOUANARD, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 OCTOBRE 2008 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Conseillère : Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 07 OCTOBRE 2008
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LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Laurence X...a été embauchée par la S. A. R. L. Loger à compter du 25 avril 2000 sans aucun contrat écrit en qualité de VRP.
Arguant de ce qu'en sus d'un salaire fixe équivalent au S. M. I. C. il lui était dû des commissions qui ne lui ont pas été réglées intégralement, Mme Laurence X...a saisi le 28 septembre 2005 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis d'une demande tendant à voir condamner la société Loger à lui verser en définitive les sommes de 104. 191, 94 € au titre d'un solde de commissions, de 10. 419, 19 € au titre d'indemnités de congés payés et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2007 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis a condamné la S. A. R. L. Loger à lui verser les sommes de 25. 150 € au titre d'un solde de commissions, de 2. 515 € au titre d'indemnités de congés payés et de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 27 décembre 2007 la S. A. R. L. Loger a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 17 juillet 2008 et à l'audience la S. A. R. L. Loger demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Mme Laurence X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 16 juin 2008 et à l'audience Mme Laurence X...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Loger et de le réformer sur le montant qui lui a été alloué et de condamner la S. A. R. L. Loger à lui verser les sommes de 104. 191, 94 € au titre d'un solde de commissions et de 10. 419, 19 € au titre d'indemnités de congés payés.
Elle sollicite en tant que de besoin une mesure d'instruction et conclut au débouté des demandes de l'appelante et à sa condamnation à lui verser une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 9 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Pour contester le jugement entrepris la société Loger soutient : - que Mme Laurence X...est VRP et que le calcul de sa rémunération s'effectue sur les commissions avec ensuite une ventilation de celle ci avec la fixation d'un salaire de base au moins équivalent au S. M. I. C. et le solde apparaissant en commissions et ce conformément à l'accord du 3 octobre 1975 concernant les VRP généralisé par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 dite loi Aubry et non comme elle le soutient de mauvaise foi sur la base d'un salaire fixe équivalent au S. M. I. C. avec en sus les commissions, - que ces commissions sont calculées en fonction des opérations faites soit aux taux de 40 % pour la vente de logements neufs et les locations et de 45 % pour la vente des logements anciens et que, Mme Rivière ne réalisant que de la location ses commissions étaient justement calculées au taux de 40 %, ce qui résultait clairement de ses bulletins de salaire, sa rémunération ayant toujours été calculée sur la base les fiches remises par elle, bulletins de paye qu'elle n'a jamais contesté alors qu'elle procédait elle même au