, 26 novembre 2008 — 07/01702

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL

EXPÉDITIONS à :

URSSAF DE LA VIENNE SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2008

N° RG : 07 / 01702

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 21 Mai 2007

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF DE LA VIENNE 41 Rue du Touffenet 86046 POITIERS CEDEX

Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir général

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 232, Avenue de Grammont 37048 TOURS CEDEX

Représentée par la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL (avocats au barreau de PARIS)

PARTIE AVISÉE :

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2008.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

Par requêtes en date des 17 décembre 2004 et 21 avril 2005, la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne la décision du 7 février 2005, notifiée le 14 mars suivant, par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne a rejeté sa demande en remboursement d'une somme de 167 780 € correspondant à une part des cotisations et contributions versées par elle du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 au titre de l'emploi de journalistes dans ses établissements de Poitiers, Châtellerault, Chauvigny et Montmorillon.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne a joint ces deux requêtes et s'est dessaisi le 5 juillet 2005 au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire, déjà saisi de plusieurs affaires similaires opposant la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST - et différents autres organes de presse - à différentes URSSAF.

Par jugement du 21 mai 2007 notifié aux parties le 28 juin, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire a dit que l'action en répétition de l'indu diligentée par la société NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST était irrecevable comme prescrite mais a condamné l'URSSAF de la Vienne sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 167 780 € à titre de dommages et intérêts, outre 300 € d'indemnité de procédure, la juridiction disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.

L'URSSAF de la Vienne a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2007.

Après deux reports sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée le 24 septembre 2008.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux conclusions écrites déposées par les plaideurs et par eux soutenues à l'audience.

Il suffira de rappeler ici que l'arrêté du 26 mars 1987 fixant l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes prévoit par rapport au régime général un abattement de 20 % dans la limite du plafond sur les rémunérations dont bénéficient les entreprises de presse employant des journalistes ou assimilés ;

qu'au vu de lettres circulaires de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l'ensemble des URSSAF de France, dont celles de la Vienne, ont considéré que la suppression du plafonnement de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse, accidents du travail, allocations familiales et versement transport, instituée par les lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992, avait pour effet nécessaire de supprimer cet abattement, et ont adressé aux employeurs des bordereaux de déclarations portant l'indication pré-remplie d'un taux plein, sans abattement ;

que la Cour de cassation a fait droit par trois arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 aux contestations de certains employeurs en disant pour chacune des cotisations considérées que les lois qui avaient supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations n'avaient pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 % et ne pouvaient donc pas faire