, 26 novembre 2008 — 07/01701
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL
EXPÉDITIONS à :
URSSAF DE LA VIENNE SA SOCIETE DE PRESSE ET INFORMATION CENTRE PRESSE DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01701
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 21 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DE LA VIENNE 41 Rue du Touffenet 86046 POITIERS CEDEX
Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir général
D'UNE PART, ET
INTIMÉE :
SA SOCIETE DE PRESSE ET INFORMATION CENTRE PRESSE 5 rue Victor Hugo 86000 POITIERS
Représentée par la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL (avocats au barreau de PARIS)
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1
Non comparante, ni représentée, D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Par requête en date du 27 avril 2005, la SOCIÉTÉ DE PRESSE ET D'INFORMATION-CENTRE PRESSE (la société SDPI-CENTRE PRESSE) a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne la décision du 7 février 2005, notifiée le 14 mars suivant, par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne a rejeté sa demande en remboursement d'une somme de 111.409 € correspondant à une part des cotisations et contributions versées par elle du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 au titre de l'emploi de journalistes.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne s'est dessaisi le 4 octobre 2005 au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire, déjà saisi de plusieurs affaires similaires opposant l'entreprise de presse la NOUVELLE RÉ PUBLIQUE DU CENTRE-OUEST à différentes URSSAF.
Par jugement du 21 mai 2007 notifié aux parties le 28 juin, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire a dit que l'action en répétition de l'indu diligentée par la société SDPI-CENTRE PRESSE était irrecevable comme prescrite mais a condamné l'URSSAF de la Vienne sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 111 409 € à titre de dommages et intérêts, outre 300 € d'indemnité de procédure, la juridiction disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
L'URSSAF de la Vienne a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2007.
Après deux reports sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée le 24 septembre 2008.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux conclusions écrites déposées par les plaideurs et par eux soutenues à l'audience.
Il suffira de rappeler ici que l'arrêté du 26 mars 1987 fixant l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes prévoit par rapport au régime général un abattement de 20 % dans la limite du plafond sur les rémunérations dont bénéficient les entreprises de presse employant des journalistes ou assimilés ;
qu'au vu de lettres circulaires de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l'ensemble des URSSAF de France, dont celles de la Vienne, ont considéré que la suppression du plafonnement de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse, accidents du travail, allocations familiales et versement transport, instituée par les lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992, avait pour effet nécessaire de supprimer cet abattement, et ont adressé aux employeurs des bordereaux de déclarations portant l'indication pré-remplie d'un taux plein, sans abattement ;
que la Cour de cassation a fait droit par trois arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 aux contestations de certains employeurs en disant pour chacune des cotisations considérées que les lois qui avaient supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations n'avaient pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 % et ne pouvaient donc pas faire échec à son application ;
qu'au vu d'une lettre en date du 30 octobre 2002 du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité indiquant qu'il convenait d'appliquer l'abattement à l'ensemble des cotisations