, 11 décembre 2008 — 08/01757

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 11 DECEMBRE 2008 à

la SELARL BARON - BELLANGER - PALHETA

Me Odile BLANDINO

SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY

COPIES le 11 DECEMBRE 2008 à

Christèle X...

Laurence RIFFIER,

CGEA ILE DE FRANCE AGS/IDF OUEST ARRÊT du : 11 DÉCEMBRE 2008

No : - No RG : 08/01757

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 21 Mai 2008 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

•Madame Christèle X..., née le 12 Février 1969 à LE MANS (72000), demeurant ... - 37110 DAME MARIE Y...

représentée par Maître BARON de Z... BARON - BELLANGER - PALHETA, avocats au barreau de TOURS

ET

INTIMÉS :

•Maître Laurence A..., sis ... - «Le Clemenceau» - 92024 NANTERRE CEDEX, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la S.A. CIDER SANTÉ

représenté par Maître Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS

•Le CGEA ILE DE FRANCE AGS/IDF OUEST – Unité déconcentrée de l'UNÉDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail dont le siège est ...

représenté par la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-SIMONNEAU, avocats au barreau de TOURS substituée par Maître Mailys B..., avocat au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Novembre 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

•Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre

•Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller

•Monsieur Yves ROUSSEL, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 11 Décembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Madame Christèle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SA CIDER SANTÉ, en liquidation judiciaire et représentée par Maître RIFFIER , mandataire liquidateur, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 21 mai 2008, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.

Elle sollicitait également la garantie du CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST.

Toutes les réclamations ont été rejetées.

Le jugement lui a été notifié le 28 mai 2008.

Elle en a fait appel le 20 juin 2008.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande, avec la garantie du CGEA, la fixation de sa créance à :

4.007,38 euros de préavis ;

400,74 euros de congés payés afférents ;

40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement infondé ;

1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle réclame enfin des bulletins de paie pour les créances salariales, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour.

Elle expose qu'à la suite de la liquidation judiciaire du 2 mai 2007, Maître RIFFIER l'a licenciée pour motif économique le 14 mai 2007.

Elle soutient que ce licenciement est nul en application des dispositions protégeant les femmes enceintes, car, alors qu'elle avait adressé à la Société, le 10 mai 2007, une lettre recommandée avec avis de réception justifiant de cet état, elle a été licenciée le 14 mai 2007 sans que la lettre de rupture soit motivée par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la grossesse, ce qui est pourtant exigé par la jurisprudence.

Elle affirme subsidiairement qu'il est infondé, car Maître RIFFIER a méconnu l'obligation de reclassement en ne lui indiquant que le 16 mai 2007, c'est à dire après la rupture, que divers postes pouvaient lui être proposés, reconnaissant par ailleurs qu'elle n'avait pas encore les réponses d'autres sociétés.

Elle conteste l'argument selon lequel Maître RIFFIER devait la licencier dans les quinze jours pour que ses indemnités soient garanties par le CGEA, car l'article L.3253-9 du Code du Travail permet la garantie au profit des salariés bénéficiant d'une protection particulière si le mandataire a manifesté l'intention de rompre le contrat au cours du délai.

Maître RIFFIER demande la confirmation et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle conteste la nullité car, lors du licenciement, elle ignorait la grossesse :

•il n'est pas prouvé que la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2007 ait contenu un certificat médical ;

•cette lettre a été adressée à la Société alors qu'elle seule avait qualité pour la représenter.

Elle ajoute que de toutes façons, la lettre de licenciement expliquait pourquoi il était impossible de maintenir le contrat, puisqu'il y avait cessation d'activité et donc suppression de tous les postes.

Elle explique ensuite que, tenue de respecter le délai de quinze jours