, 28 juin 2006 — 05/02484

other Cour de cassation —

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP NAIL-CHAUMAIS-TOUREAU EXPÉDITIONS à : Philippe X...

Murielle Y...

URSSAF D'INDRE ET LOIRE D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 28 JUIN 2006

Minute No

No R. G. : 05 / 02484

DÉCISION DE LA COUR : INFIRMATION

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 20 Juin 2005

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

37000 TOURS Représenté par Me CHAUMAIS, Avocat au barreau de TOURS.

D'UNE PART,

ET INTIMÉE :

URSSAF D'INDRE ET LOIRE 1, rue Fleming BP 604 37046 TOURS CEDEX

Représenté par Mme Murielle Y... en vertu d'un pouvoir spécial

MISE EN CAUSE :

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOC IALES 25, Boulevard Jean-Jaurès 45033 ORLEANS CEDEX 1

non comparante, ni représentée,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller, Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller.

Lors du délibéré :

Monsieur François GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Greffier :

Madame Marie-Claude IMBAULT, Greffier en Chef, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 31 mai 2006.

ARRET :

Philippe X... exerce l'activité d'agent général d'assurances. Ayant invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 93, alinéa 1ter du Code général des impôts, il a opté pour le régime fiscal des traitements et salaires concernant le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'il représente es qualités.

Ses cotisations à la Caisse d'allocation familiales ainsi que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les années 2000, 2001 et 2002, ont été calculées sur son revenu professionnel avant déduction de l'abattement fiscal de 20 %, alors qu'il estime qu'elles auraient dû l'être après déduction de celui-ci.

Le 16 décembre 2003, il a sollicité la rectification par l'URSSAF d'Indre-et-Loire du montant des revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations personnelles au titre des années considérées.

Les services techniques de l'URSSAF lui ayant opposé un refus le 5 mars 2004, il a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme collecteur par lettre recommandée du 20 avril 2004, laquelle a, dans sa séance du 2 juin suivant, confirmé le refus précédemment opposé, la décision étant notifiée le 24 août 2004 à l'intéressé.

C'est dans ces circonstances que, par requête inscrite le 21 octobre 2004, Philippe X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire d'un recours à l'encontre du rejet précité de sa réclamation, en sollicitant en outre, 1. 500 € de frais irrépétibles.

Par jugement du 20 juin 2005, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a, par voie de conséquence, confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Indre-et-Loire du 2 juin 2004.

Appelant de cette décision, le 1er août 2005, Philippe X... expose qu'aux termes des articles L 131-6 et L 136-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'époque, les cotisations d'allocation familiales et les contributions sociales sont assises sur le revenu professionnel non salarié, lequel, selon lui, doit nécessairement s'entendre de celui pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Comme il a opté pour le régime fiscal des traitements et salaires, il bénéficie, de son point de vue, pour le calcul de son IRPP, de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158, alinéa 5, paragraphe a (158-5. a) du Code général des impôts.

Il considère qu'avant la modification intervenue par la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les articles précités L 131-6 et L 136-3, pour ce qui concerne les agents d'assurances, n'excluaient expressément que la déduction prévue par l'article 154 bis alinéa 2 du Code général des impôts, de sorte que, selon son analyse, l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales devait correspondre au revenu après la déduction de 20 % prévue par l'article 158-5. a dudit Code.

Il estime, en outre, que la loi du 18 décembre 2003 ayant ajouté l'abattement de 20 % de l'article 158-5. a du Code général des impôts sur la liste de ceux qui n'affectent pas le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul des cotisations au titre des allocations familiales et des contributions sociales, on doit en déduire qu'a contrario cette déduction s'imposait antérieurement, et fait à cet égard valoir : - que les dispositions rétroactives de l'artic