, 21 octobre 2008 — 08/012511
Textes visés
- Code du travail, article L. 1411-1
Texte intégral
ARRET No
JD/GM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 septembre 2008
No de rôle : 08/01251
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de DOLE
en date du 21 avril 2008
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Hubert X...
C/
S.A. E.D.F. - G.D.F. de Franche-Comté Sud
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Hubert X..., demeurant ...
APPELANT
REPRESENTE par Maître Laurence AVELINE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
La S.A. E.D.F. - G.D.F. de FRANCHE-COMTE SUD, dont le siège social est sis 57 rue Bersot, à 25000 BESANCON
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.), dont le siège social est sis 20 rue des Français Libres - BP 60415, à 44204 NANTES CEDEX
INTIMEES
REPRESENTEES par Maître Annie SCHAF-CODOGNET, Avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Septembre 2008 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
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M. Hubert X..., né le 2 avril 1957, employé par E.D.F.- G.D.F. depuis septembre 1980, père de trois enfants, a adressé à son employeur par lettre recommandée du 10 octobre 2007 une demande de départ anticipé en inactivité de service avec jouissance immédiate de ses droits à pension et avec bonification d' annuités sur le fondement des dispositions de l'article trois de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières et du c) du paragraphe 112. 35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel E.D.F.- G.D.F..
Un refus lui a été opposé par lettre de son employeur datée du 12 octobre 2007 au motif qu'en l'état actuel des textes une suite favorable à sa demande ne pouvait lui être réservée, l'intéressé étant invité à s'adresser pour le calcul de ses droits à pension à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, personne morale distincte d'E.D.F., la liquidation des droits à pension relevant depuis le 1er janvier 2005 de la compétence exclusive de ladite caisse.
Contestant ce refus, M. Gérard X... a saisi des mêmes demandes le Conseil de prud'hommes de DOLE le 24 octobre 2007 en sollicitant la mise en cause de la société EDF Gaz de France Franche-Comté Sud à Besançon ainsi que l'intervention forcée de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (C.N.I.E.G.) dont le siège social est situé à Nantes (44), étant relevé que l'intéressé avait également saisi ladite caisse le 15 octobre 2007 d'une demande de liquidation de ses droits.
Par jugement en date du 21 avril 2008, le Conseil de prud'hommes de DOLE, saisi de conclusions d' incompétence déposées par la C.N.I.E.G., s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES pour connaître le litige qui lui était soumis.
Le Conseil de prud'hommes a considéré que si la société E.D.F. pouvait décider la mise en inactivité d'un salarié, la liquidation de la pension n'était pas de sa responsabilité mais, depuis le 1er janvier 2005, de la responsabilité de la C.N.I.E.G., organisme de droit privé doté de la personnalité morale, laquelle contestait l'interprétation faite par le demandeur de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières.
Les premiers juges, après avoir rappelé les textes relatifs aux compétences respectives du conseil de prud'hommes et du tribunal des affaires de sécurité sociale, ont retenu qu'ils n'avaient pas compétence pour statuer sur les conditions d'application d'un texte réglementant l'octroi d'une pension de vieillesse.
M. Hubert X... a formé contredit motivé à ce jugement par lettre recommandée reçue au greffe du Conseil de prud'hommes le 2 mai 2008.
Par dernières conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience du 9 septembre 2008 par son avocat, M. Hubert X... demande à la COUR d'infirmer le jugement entrepris et de dire la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige qui concerne une question du droit du travail, laquelle ne relève pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sollicitant l'évocation, il conclut à l'illégalité du refus de la S.A. E.D.F.- G.D.F. de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut du personnel des industries électriques et gazières et du c) du paragraphe 112. 35 du chapitre 263 du manuel pratique des q