, 5 mars 2009 — 08/02803
Textes visés
- Article L. 3121-1 du code du travail
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 08 / 02803
SARL MC DONALD'S LYON RESTAURANTS
C /
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 24 Janvier 2007 RG : F 06 / 00055
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MARS 2009
APPELANTE :
SARL MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Angeline X... épouse Y...
...
73290 LA MOTTE SERVOLEX
comparant en personne, assistée de M. Julien Y... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2009
Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller et Françoise CLEMENT, magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Catherine ZAGALA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Hervé GUILBERT, Conseiller, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Madame Angeline X... est entrée au service de la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS le 1er octobre 2004 en qualité d'équipière par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle a été affectée au poste de formatrice le 1er décembre 2004. La Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS invoquant un essai non concluant a avisé Madame Angeline X... qu'elle était réintégrée à son poste d'équipière à compter du 1er janvier 2005. Madame Angeline X... ayant contesté cette décision, un nouvel avenant l'affectant au poste de formatrice à compter du 1er février 2005 a été établi. Elle a informé son employeur de son état de grossesse le 14 mars 2005. Elle a été placée en arrêt de travail du 21 au 31 juillet 2005 suivi d'une période de congés payés du 1er au 13 août 2005. Elle a repris le travail jusqu'au 29 août 2005, date à la quelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à son congé maternité. A la suite de plusieurs demandes non satisfaites, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de BELLEY.
Vu la décision rendue le 24 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BELLEY ayant :
condamné la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS : - à payer à Madame Angeline X... les sommes suivantes : . 45, 59 € au titre des temps de pause non rémunérés, . 648, 45 € à titre de rappel de salaire, . 750, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -à remettre à Madame Angeline X... ses bulletins de salaire régularisés pour les mois de décembre 2004, janvier et février 2005 et portant la mention : " niveau formatrice ".
rejeté les autres demandes.
Vu l'appel formé le 23 février 2007 par la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS,
Vu les conclusions de Madame Angeline X... épouse Y... déposées le 8 octobre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS déposées le 29 décembre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience.
Madame X... épouse Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS à lui payer la somme de 4. 415, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS demande à la Cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire, - de le confirmer en ce qu'il a débouté Madame Angeline X... de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a fixé le montant du rappel des temps de pause à 45, 59 €, - d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, - de débouter Madame Angeline X... de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération des temps de pause :
Les parties s'accordent sur la somme due à Madame Angeline X... au titre des temps de pause ; il convient donc de confirmer la décision sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
Madame Angeline X... soutient que, pour des raisons de sécurité, au moment où elle était employée au restaurant de BELLEY, les équipiers devaient après avoir " dépointé " rester sur le lieu de travail pour attendre le responsable de la fermeture. Elle produit un document interne décrivant la procédure de fermeture, aux termes duquel les employés devaient quitter le restaurant en groupe, le responsable ne devant jamais rester seul après la fermeture.
La Société MC DONALD'S LYON RE