, 26 mars 2009 — 08/00026
Texte intégral
ARRET No
R. G : 08 / 00026
Du 26 / 03 / 2009
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE FORT DE FRANCE DELEGATION REGIONALE AGS DOM
C /
X...
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2009
Décision déférée à la cour : jugement de la section industrie du Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE en date du 26 Novembre 2007, enregistré sous le no F05 / 00915
APPELANTE :
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE FORT DE FRANCE DELEGATION REGIONALE AGS DOM Immeuble Eurydice Centre d'Affaires Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Madame Jocelyne X...
...
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 002523 du 08 / 07 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Maître Michel Y..., mandataire liquidateur de L'Eurl Nouvelle Belle Meunière
...
...
97256 FORT DE FRANCE-
représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Ernest Z...
Exerçant sous l'enseigne BELLE MEUNIERE
...
97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Georges Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Yves ROLLAND, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Yves ROLLAND, Président de chambre Luc SALEN, Conseiller Dominique HAYOT, Conseillère
GREFFIER lors des débats :
Philippe BLAISE
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE.
Le 2 février 2004, Mme Jocelyne X... était embauchée à temps complet par la société Nouvelle la belle meunière EURL (la société) exploitant un fonds de Commerce de boulangerie-pâtisserie situé 30 rue Schoelcher-97 228 Sainte Luce, reçue en location gérance de M. Ernest Z... par contrat sous-seing-privé du 25 novembre 2002.
Le contrat mentionnait une rémunération mensuelle de 1451, 71 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
La société était placée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2005 fixant la date de cessation des paiements au 4 juillet 2003, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2005.
En congé maternité du 9 mars au 12 septembre 2005, Mme Jocelyne X... était convoquée le 19 octobre 2005 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par Me Michel Y..., agissant ès qualités de liquidateur, par lettre recommandée avec AR du 28 octobre 2005.
Estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, Mme Jocelyne X... faisait convoquer Me Michel Y... es qualités, et M. Ernest Z... devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France qui, par jugement rendu le 26 novembre 2007, ordonnait la mise hors de cause de M. Ernest Z..., jugeait le licenciement abusif et fixait sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :
• 3158, 73 euros de rappel de salaires • 315, 87 euros au titre des congés payés correspondants • 3779, 60 euros d'indemnité de congés payés • 1451, 71 euros d'indemnité de préavis • 145, 17 euros au titre des congés payés correspondants • 1451, 71 euros de dommages intérêts pour procédure irrégulière • 4400 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 février 2008, le centre de gestion et d'étude AGS-C. G. E. A de Fort-de-France interjetait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2008.
Il conclut,
à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté une partie des demandes et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le contrat de travail de Mme Jocelyne X... a été transféré de plein droit au propriétaire du fonds de commerce M. Ernest Z..., que le licenciement par le liquidateur est nul, qu'il y a lieu de mettre les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail à la charge de M. Ernest Z... et d'ordonner la mise hors de cause de l'AGS ;
à titre subsidiaire, au caractère régulier de la procédure de licenciement économique, au rejet des demandes en dommages intérêts pour licenciement non causé, la cour devant dire que l'AGS ne peut garantir le paiement de l'astreinte et des dommages intérêt pour remise de documents non conformes ;
à titre très subsidiaire, que sa garantie ne saurait excéder les limites légales.
Il fait valoir en substance à l'a