, 12 octobre 2009 — 09/000311
Texte intégral
ARRÊT N.
RG N : 09 / 00031
AFFAIRE :
Carole X...
C / S. A. LOXILI, inscrite au CS de BRIVE LA GAILLARDE sous le no 385 194 535
JL / MLM
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2009
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze Octobre deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Carole X..., demeurant ...
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 162 du 26 / 02 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE
Représentée par Maître François CHADAL, avocat substituant Maître Fréderique FROIDEFOND, avocat au barreau de BRIVE
ET :
S. A. LOXILI, inscrite au CS de BRIVE LA GAILLARDE sous le no 385 194 535, dont le siège social est 47 Avenue Ribot - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Intimée
Représentée par Maître Sandra MAGNAUDEIX, avocat substituant Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
--- = = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 14 Septembre 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître François CHADAL et Maître Sandra MAGNAUDEIX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 Octobre 2009 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
La société LOXILI a engagé le 22 décembre 2003 Carole X... en qualité d'employée commerciale et caissière à compter du 21 décembre 2003 pour une durée indéterminée à raison de 24 heures par semaine.
A la suite d'un arrêt de maladie le médecin du travail a procédé le 16 octobre 2007 à une visite de reprise au résultat de laquelle il a émis l'avis suivant : " inapte à tous les postes dans l'entreprise. "
Le médecin du travail a procédé le 31 octobre 2007 à une seconde visite et a émis un avis en termes identiques. Interrogé par l'employeur sur une éventuelle possibilité de reclassement, il lui a confirmé l'inaptitude à tous postes dans l'établissement par un courrier du 16 novembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2007 la société LOXILI a notifié à Carole X... son licenciement en indiquant les motifs suivants :
" En ce qui concerne les motifs du licenciement nous vous informons que ceux-ci reposent sur votre inaptitude définitive à votre poste de travail d'employé commercial et réceptionnaire constatée par le médecin du travail en date des 16 octobre et 31 octobre, lors des deux visites de reprise et sur l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement compatible avec les suggestions du médecin du travail dans la société.
Aussi, après prise en compte de l'impossibilité de procéder à votre reclassement et suite aux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. "
Carole X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 26 février 2008 et a demandé à cette juridiction de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société LOXILI à lui payer les sommes suivantes :
salaires3 603, 63 €
congés payés correspondants360, 36 €
primes de caisse886, 36 €
congés payés correspondants88, 64 €
pauses payées88, 02 €
congés payés correspondants8, 80 €
rappel de salaires985, 18 €
congés payés correspondants98, 52 €
rappel de prime annuelle 200675, 34 €
complément d'indemnité de licenciement47, 45 €
dommages- intérêts16 254, 60 €
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 500, 00 €
La société LOXILI a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Carole X... et a réclamé à son encontre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2008 le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE a débouté Carole X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LOXILI 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Carole X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 9 janvier 2009.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en ramenant toutefois à 34, 81 euros celle au titre des pauses payées, à 3, 48 € celle au titre des congés payés correspondants et à 2 000 € celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais réclame en outre 2 709, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270, 91 € au titre des congés payés correspondants.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses