, 25 septembre 2009 — 08/03243

other Cour de cassation —

Textes visés

  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • Article 27 de la Charte sociale européenne

Texte intégral

25 / 09 / 2009

ARRÊT No

No RG : 08 / 03243 MH / CS

Décision déférée du 05 Juin 2008- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (06 / 00741) WILAIN DE X... Denis

Sonia Y...

C /

SAS SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL

INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF ***

APPELANT (S)

Madame Sonia Y...

...

31770 COLOMIERS

représentée par Me Jean-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAS SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL 5 impasse Palayre 31000 TOULOUSE CEDEX 1

représentée par la SCP SABATTE-L'HOTE-ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2009, en audience publique, devant, M. HUYETTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président M. P. PELLARIN, conseiller M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile -signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

Madame Y... a été embauchée le 18 septembre 1998 par la SAS GRAND HOTEL CAPOUL (la SAS), comme serveuse chargée des petits déjeuners avec prise de service à 5 h 45.

Madame Y... a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation de 2003 au 2 janvier 2006.

Par lettre du 8 décembre 2005, la salariée a demandé à son employeur de la faire travailler à compter de 8 h 30, en indiquant " je n'ai guère le choix par rapport à mes enfants et aux horaires scolaires, alors j'ose espérer un coup de pouce de votre part (..) ".

L'employeur a répondu négativement par lettre du 19 décembre 2005, en ces termes :

" Comme suite à notre entretien avec Mr A... du 05 / 12 / 05 et à votre courrier du 08 / 12. 05, nous vous confirmons que nous ne sommes pas en mesure d'accepter votre demande de modification d'horaires.

En effet vous êtes affectée au service des petits déjeuners et vous demandez de débuter votre service à 8 h 30, c'est à dire à la fin du service des petits déjeuners à la clientèle ; ceci n'est pas envisageable pour des raisons évidentes d'organisation et de qualité de service auprès de notre clientèle.

Aussi nous vous attendons à la suite de votre congé parental le 2 janvier 2006 à votre horaire normal soit à 5 h 45. "

Madame Y... s'étant présentée à son poste à 8 h 30 les 3 et 4 janvier 2006, l'employeur lui a écrit le 5 janvier pour lui rappeler l'impossibilité d'aménager ses horaires à cause de son affectation au service des petits déjeuners, et pour la sommer de respecter les horaires prévus.

Après avoir convoquée la salariée à un entretien préalable pour le 20 février par lettre du 9 février 2006, la SAS a licencié Madame Y... par lettre du 23 février 2006 pour le motif suivant :

" (..) Prise de votre poste de travail de serveuse en cafeteria tous les matins (sauf le week end) avec 2 h 45 minutes de retard, entraînant une désorganisation du service des petits déjeuners et une baisse de qualité de service à notre clientèle.

Depuis votre retour de congé parental (..) et malgré nos divers entretiens et courriers recommandés (..) vous rappelant votre affectation au service des petits déjeuners depuis votre arrivée chez nous, et donc la nécessité de votre prise de poste le matin à votre horaire habituel de 5 h 45, vous continuez à arriver avec 2 h 45 de retard sans tenir compte de nos remarques et de la baisse de qualité de service que ces retards engendrent auprès de notre clientèle.

Nous ne pouvons absolument plus tolérer votre attitude au sein d'un hôtel 3 étoiles Holiday Inn, qui remettent en cause l'image de marque de notre établissement et mettent à mal la coordination et l'entente de notre personnel qui doit sans cesse pallier vos manquements. (..) "

Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement injustifié (28. 000 euros) et pour harcèlement moral (12. 000 euros).

Par jugement du 5 juin 2008, le conseil a rejeté ses demandes.

Devant la Cour, Madame Y... qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et a abusé de so pouvoir discétionnaire, que sa demande de changement d'horaire était fondée sur l'exercice d'un droit et d'une valeur fondamentale reconnus par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme