, 26 novembre 2008 — 07/06183
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07/06183
SOCIETE NESPRESSO FRANCE
C/
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Septembre 2007 RG : R O7/00666
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
SOCIETE NESPRESSO prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 rue de la Paix 75002 PARIS
représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Vanessa X...
...
69190 SAINT-FONS
comparant en personne, assistée de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Mars 2008 et 30 Avril 2008
AUDIENCE DU : 30 Avril 2008 (renvoi non contradictoire)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2008
Présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
Délibéré du 22 Octobre 2008 prorogé au 26 Novembre 2008.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Madame Vanessa X... a été engagée, en qualité de conseillère clientèle, par la société NESPRESSO, à compter du 13 juin 2005.
Le 20 septembre 2006, une alerte à la bombe a eu lieu sur le lieu du travail, immeuble le DAUPHINE PART DIEU, entraînant l'évacuation du personnel pendant 45 minutes ; madame X... a fait une chute dans l'escalier et a été blessée au niveau du dos.
Celle-ci a été placée en arrêt maladie non professionnelle du 19 octobre 2006 au 31 décembre 2006 : la garantie de salaire a été mise en oeuvre au-delà du délai de carence au taux de 75 % du salaire.
Un premier avis d'arrêt de travail pour accident du travail a été délivré en date du 2 janvier 2007, prolongé le 26 janvier 2007 jusqu'au 31 mars 2007 : la garantie salaire a été augmentée de 75 à 90 %, avec augmentation de la période de prise en charge de 150 à 180 jours.
La société NESPRESSO a écrit à la CPAM de LYON le 9 janvier 2007 pour émettre des réserves sur la situation.
Un arrêt de travail pour maladie a été délivré le 2 avril 2007 jusqu'au 31 mai 2007 : la garantie de salaire est revenue à 75 %.
Par un courrier en date du 26 avril 2007, la CPAM de LYON a indiqué à l'employeur qu'elle n'avait pas connaissance d'un accident du travail et qu'en l'absence de déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et d'un certificat médical initial établi par le médecin, elle ne pouvait se prononcer sur une prise en charge au titre de l'accident du travail.
Par un courrier en date du 29 mai 2007, la société NESPRESSO a informé madame X... qu'après vérification, il s'avérait que la CPAM n'avait pas reconnu l'accident du travail et que dès lors, elle n'aurait pas dû payer le salaire à hauteur de 90 % mais à hauteur de 75 % du 53o au 180o jours d'arrêt de travail et qu'elle régularisera les salaires indûment versés sur le bulletin de salaire du mois de mai 2007.
La société NESPRESSO a édité un bulletin de paie pour le mois de mai 2007, mentionnant un net à payer de 1 737,24 euros, un bulletin de paie pour le mois de juin 2007 également négatif de - 420 euros, un bulletin de paie pour le mois de juillet de + 484,17 euros et un bulletin de paie pour le mois d'août 2007 à nouveau négatif de - 407,35 euros. Elle déclare qu'elle a défalqué des salaires, la somme de 3 031,43 euros brut.
Le certificat final en arrêt de travail pour accident du travail est du 31 mai 2007.
Madame X... a engagé une procédure de reconnaissance de l'accident du travail du 20 septembre 2006, le 2 juillet 2007.
Elle a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de LYON le 11 juillet 2007 pour obtenir le paiement de la somme de 4 350,81 euros brut au titre de ces salaires des mois de mai, juin et juillet 2007, ainsi que la délivrance sous astreinte des bulletins de paie.
Par une ordonnance de référé du 17 septembre 2007, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant la formation de référé, et la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La remise des bulletins de paie a été ordonnée sous astreinte.
La juridiction a dit que l'employeur ne pouvait effectuer des retenues telles qu'elles privaient la salariée de tout revenu, une somme égale au montant du RMI devant être la