, 13 octobre 2009 — 08/03535

other Cour de cassation —

Textes visés

  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertées fondamentales

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE

ARRÊT No 1200 RG : 08 / 03535

RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES 12 novembre 2008

Section : Industrie SA MERLIN GERIN ALES C / X...

APPELANTE : SA MERLIN GERIN ALES prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Rue Maurice Ravel 30100 ALES représentée par la SCP CLEMENT-CUZIN, COUTTON, BRAMBILLA, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ : Monsieur Christophe X... né le 19 Juin 1969 à ALES (30100) ... 30 480 CENDRAS représenté par la SCP OTTAN-FEVBRE, avocats au barreau de MONTPELLIER PARTIE INTERVENANTE : LA HALDE 11 Rue Saint Georges 75009 PARIS représentée par la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Septembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2009

ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 Octobre 2009, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Christophe X..., ouvrier niveau III échelon 2 coefficient 225 salarié de la société MERLIN GERIN ALES, saisissait, avec d'autres salariés, le Conseil de prud'hommes d'Alès de demandes tendant à :

- obtenir le bénéfice de congés supplémentaires d'assiduité,

- ordonner à l'employeur de lui octroyer sous astreinte les jours de congés supplémentaires arriérés de 2002 à 2006 accolés au non au congé principal suivant la demande de l'intéressé sur le fondement d'une discrimination, et d'octroyer ces jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2007,

- au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages intérêts.

Par jugement du 12 novembre 2008, le Conseil de prud'hommes, siégeant en formation de départage, a, en ce qui concerne le congé supplémentaire d'assiduité :

* constaté la nullité de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 14 avril 1976 réglementant le congé supplémentaire de même que de toute autre disposition contractuelle relative à ce même congé,

* condamné l'employeur à accorder au demandeur des jours de congés supplémentaires dits d'assiduité cumulés entre le 14 décembre 2002 et le 31 décembre 2006,

* dit que le demandeur devrait également bénéficier de ces jours de congés supplémentaires d'assiduité au titre de l'année 2007,

* alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société MERLIN GERIN a régulièrement interjeté appel de chaque jugement. Elle soutient, en ce qui concerne les congés supplémentaires d'assiduité, que : Les salariés demandeurs réclament l'octroi de 1 à 5 jours de congés supplémentaires d'assiduité institués par un accord d'entreprise de 1976. L'unique fondement juridique invoqué est tiré de l'interprétation de l'article L521-1 du Code du travail précisant que l'exercice du droit de grève " ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ".

Les salariés demandeurs se fondent sur quatre arrêts de la Cour de cassation en prétendant que le refus de leur octroyer des jours d'assiduité à la suite de leur absence pour journée de grève constitue une mesure discriminatoire. En l'espèce, la société MERLIN GERIN ALES octroie une " journée supplémentaire de congés payés pour les personnes pouvant justifier d'aucune absence le trimestre précédent ". Cette mesure a été instituée par un accord d'entreprise de 1976 et rappelée la même année par un règlement du 14 avril 1976 qui stipule : " Conformément au contrat, cet avantage concernera les personnes justifiant d'aucune absence quel qu'en soit le motif et la durée, pendant la période de référence (trimestre précédent). Il est précisé que les absences :- pour congés payés-pour congés mère de famille-en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint (article 5 du contrat 1976) n'entrent pas en ligne de compte. Par contre, la maladie, les motifs personnels quels qu'ils soient et les journées d'absence correspondant aux deux jours de tolérance (article 4 du contrat 1976) sont considérés comme des absences entraînant la suppression du congé supplémentaire ". D'autre part à aucun moment, ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient que les jours d'absence pour fait de grève doivent être considérés comme un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Ce sont toutes les absences, y compris pour fait de grève qui entraînent la perte du jour d'assiduité. Seules sont prévues les exceptions légales, vues ci-dessus. La société appelante demande donc le rejet de l'intégralité des demandes, l'infirmation du jugement et