, 26 janvier 2011 — 08/00749

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

N. B.

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2011

R. G. No 09/ 02826

AFFAIRE :

Nicole X... épouse Y...

C/ S. A. R. L. JORCEL SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY

No RG : 08/ 00749

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Claude GRIMBERG Me Didier VASSAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nicole X... épouse Y...

S. A. R. L. JORCEL SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nicole X... épouse Y...

...

95460 EZANVILLE

comparant en personne, assistée de Me Jean-Claude GRIMBERG, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE

**************** S. A. R. L. JORCEL SERVICES 28/ 30 avenue de Paris 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

représentée par Me Didier VASSAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCEDURE Attendu que le conseil de prud'hommes de Montmorency, section commerce, par jugement contradictoire du 25 mai 2009, a : - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail liant madame Y... à la Sarl Jorcel Services -en conséquence, débouté madame Y... de l'ensemble de ses demandes -débouté la sarl Jorcel Services de sa demande reconventionnelle -laissé les éventuels dépens à la charge des parties, chacune pour ce qui la concerne ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame Y... ;

Attendu que l'affaire a été appelée aux audiences des 10 mars et 5 octobre 2010 et a reçu nouvelle fixation à l'audience du 1er décembre 2010, les conseils des paries étant indisponibles ;

Attendu que madame Y... a été engagée par la société Jorcel Services le 1er février 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse responsable, avec reprise d'ancienneté au 24 novembre 1990 ; Que son revenu mensuel moyen brut s'est élevé à 1770 euros ;

Attendu que madame Y... a été en arrêt de travail suite à un accident du travail du 7 juin 2007 au 30 juin 2008 ; Que le médecin du travail a déclaré madame Y... « apte à la reprise avec une aide en permanence », par avis du 2 juillet 2008 ; Que par avis du 16 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré madame Y... « apte au poste, aide pour manutention lourde et répétée et monté des échelles limitée » ;

Attendu que madame Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail le 29 août 2008 ; Qu'elle est toujours en poste dans l'entreprise ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ; Que la convention collective applicable est celle des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure ;

Attendu que madame Y... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de la convention collective et de l'article L241-10-1 du code du travail, de : - constater la résiliation judiciaire du contrat de travail -débouter la Sarl Jorcel Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -voir la société Jorcel Services à lui payer les sommes suivantes : * 40. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1143, 37 euros à titre d'indemnité de préavis * 1429, 21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 6860, 22 euros au titre des congés payés * 5000 euros à titre de dommages et intérêts * 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -se voir remettre une attestation Assedic, un certificat de travail, un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard -condamner la Sarl Jorcel Services aux dépens ;

Attendu que la Sarl Lorcel Services demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de : - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de travail de madame Y...

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions -condamner madame Y... à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des pré