, 25 novembre 2010 — 09/04974

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 25/ 11/ 2010 No MINUTE : No RG : 09/ 04974 Jugement (No 06/ 07899) rendu le 11 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MCD/ MC

APPELANTE

Madame Caroline X...

née le 15 Avril 1967 à LILLE (59000)

...

59170 CROIX représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Arnaud Y...

né le 14 Août 1964 à MANTES LA JOLIE (78200)

...

59700 MARCQ EN BAROEUL représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Octobre 2010, tenue par Marie-Charlotte DALLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Bénédicte ROBIN, Conseiller Marie-Charlotte DALLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 OCTOBRE 2010

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Arnaud Y...et Madame Caroline X...se sont mariés le 5 décembre 1998 à PARIS après contrat préalable établi le 12 novembre 1998 par Maître A..., notaire à PARIS.

De leur union sont issus deux enfants : Joséphine née le 19 décembre 1998 et Victor né le 6 août 2001.

Par ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a, notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux, - statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, - mis à la charge de Monsieur Y...une pension alimentaire de 450 € mensuels par enfant soit 900 € par mois au titre de l'entretien des enfants, - mis également à sa charge une pension alimentaire de 300 € mensuels à verser à son épouse au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 24 mai 2007, la Cour d'appel de DOUAI a notamment fixé à 500 € mensuels par enfant soit 1. 000 € par mois la pension alimentaire due au titre de l'entretien des enfants par le père, et à 1. 000 € mensuels la pension alimentaire due par Monsieur Y...à son épouse au titre du devoir de secours.

Par jugement du 11 juin 2009, le juge aux affaires familiales a, notamment : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants, - fixé leur résidence chez la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement un week-end sur deux, un mercredi sur deux et lors de la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires, - condamné Monsieur Y...à payer une pension alimentaire de 500 € mensuels par enfant soit 1. 000 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, - condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...à titre de prestation compensatoire un capital de 50. 000 €, - débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.

Par déclaration du 3 juillet 2009, Madame X...a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2010, elle sollicite la réformation partielle du jugement et en conséquence la condamnation de Monsieur Y...à lui payer : - une pension alimentaire de 800 € mensuels par enfant soit 1. 600 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, - la prise en charge par le père des frais de scolarité des enfants, - un capital de 350. 000 € à titre de prestation compensatoire, - la somme de 15. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ou à défaut sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir la situation financière et patrimoniale des parties, les besoins des enfants, et la disparité créée à son détriment par le divorce. Elle invoque en outre le comportement injurieux de son mari lors de la séparation du fait de son adultère dissimulé puis affiché avec la voisine du couple.

Par ses dernières écritures signifiées le 11 mars 2010, Monsieur Y...conclut à la confirmation du jugement sauf à voir diminué à la somme de 400 € mensuels par enfant soit 800 € par mois le montant de la pension alimentaire qu'il verse au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, et à débouter Mme X...de sa prest