, 1 février 2011 — 09/02058

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N MBB/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02058.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00324

ARRÊT DU 01 Février 2011

APPELANTE :

Madame Sabrina X...

...

53240 ST GERMAIN LE FOUILLOUX

comparante, assistée de Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

S. A. R. L. NEWCOM 10 rue Jules Ferry 53000 LAVAL

représentée par Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2001, régi par la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées, la société Newcom a embauché madame Sabrina X... en qualité de chef de publicité de régie de troisième catégorie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7 000 francs pour 169 heures de travail plus commissions sur chiffre d'affaires et un intéressement sur les produits dérivés ; par avenant du même jour les conditions de la rémunération ont été précisées étant particulièrement indiqué que " la salariée respectera la grille des tarifs déterminée au début de l'année, toute réduction au delà de 20 % du tarif prévu dans ladite grille diminuera de 50 % de sa valeur le montant de sa commision.

Par lettre du 17 novembre 2008 la société Newcom a notifié à madame Sabrina X... son licenciement pour faute grave.

Madame Sabrina X... a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Laval qui, par jugement du 11 septembre 2009, a jugé que le licenciement repose sur une faute grave de la salariée, débouté madame Sabrina X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de clientèle, de licenciement et de rappel de salaire, fait droit à sa demande au titre des commissions et primes et condamné, à ce titre la société Newcom à lui payer 3 909, 25 euros ; le conseil de prud'hommes a condamné madame Sabrina X... à payer à la société Newcom la somme de 215, 28 euros et débouté les parties de leurs autres demandes.

Madame Sabrina X... a formé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Sabrina X... demande à la cour de dire que le licenciement est nul et de condamner la société Newcom à lui payer les sommes suivantes :

-15 709, 51 euros à titre de rappel de salaire

-6 500, 49 euros à titre de l'indemnité de préavis

-5 005, 37 euros à titre de l'indemnité de licenciement

-25 000 euros à titre de l'indemnité de clientèle

-25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-2 221 euros à titre de congés payés

-2 000 euros au titre du droit individuel à la formation

-4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Newcom à lui payer ses commissions et primes, réclame la condamnation sous astreinte de la société Newcom à lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.

Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Newcom demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de condamner madame Sabrina X... à lui payer 215, 28 euros, 3 000 euros de dommages et intérêts, débouter madame Sabrina X... de sa demande au titre des commissions et primes ou en ordonner la compensation, condamner madame Sabrina X... à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L 1225-1 du code du travail l'employeur ne doit pas prendre l'état de grossesse en considération pour rompre le contrat de travail.

L'article L 1225-4 du code du travail énonce qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contra