, 1 février 2011 — 09/01260

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N MBB/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01260.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/ 00145

ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT :

Monsieur Jacques X...

...

22800 LANFAINS

représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

S. A. S. NESTLE FRANCE Service des ressources humaines 7 Bld Carle BP 900 NOISIEL 77446 LA VALLEE CEDEX 02

représentée par Maître Jean-Baptiste MARTIN, substituant la SCPA PROSKAUER ROSE LLP (Maître TARASEWICZ), avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jacques X..., entré dans la société Nestle France, alors SOPAD Nestle, le 13 octobre 1980 en qualité de vendeur, est devenu visiteur médical le 1er mai 1990 ; sa mission au sein de la société Nestle France est définie comme suit : encadrement d'une équipe de 8 visiteurs médicaux-mise en oeuvre de la politique commerciale de la division nutrition dans le cadre du budget qui lui est attribué chaque année ; son supérieur hiérarchique direct est monsieur Y..., directeur des opérations médicales et monsieur Z... pour les engagements budgétaires ; son activité se déclinait en trois aspects :

- négociations avec les maternités pour obtenir, moyennant une participation financière et le référencement des laits infantiles, des informations et des études relatives aux naissances et à l'alimentation des nouveaux nés,

- participation à des congrès scientifiques sous forme de financement de l'hébergement des médecins,

- formation des visiteurs médicaux.

Le 20 décembre 2007 la société Nestle France lui a notifié son licenciement pour motif réel et sérieux.

Le 12 mars 2008 monsieur Jacques X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes du Mans.

Par jugement du 15 mai 2009 le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires, débouté monsieur Jacques X... de ses demandes en le condamnant aux dépens d'instance.

Monsieur Jacques X... a formé appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Jacques X... demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Nestle France à lui payer 127 640 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 63 820 euros de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, 2 057, 07 rro au titre du remboursement de frais, 2 457, 14 euros au titre d'une indemnité de voyage et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Nestle France demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter monsieur Jacques X... de ses demandes ; à titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 31 910 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail,

La lettre de licenciement notifiée à monsieur Jacques X... le 20 décembre 2007 mentionne les griefs suivants :

- procédures non conformes

-situations anormales

-tromperie sur les dossiers de financement

-opacité dans la gestion des budgets caractérisée par des demandes d'engagement budgétaires à la place des visiteurs médicaux qui travaillent sous sa responsabilité pour les établissements dont ils sont en charge sans explication en amont et sans concertation préalable, négociations menées directement dans les mêmes conditions, négociations et engagements financiers directement avec un établissement avec l'intervention d'un visiteur médical d'une autre région sans en référer au responsable hiérarchique, notes de frais non