, 13 décembre 2010 — 08/00701

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Texte intégral

Arrêt no 10/00406

13 Décembre 2010 --------------- RG No 08/00701 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 08 Juillet 2005 02/1324 ------------------

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

treize Décembre deux mille dix

APPELANTE :

Madame Chantal X...

...

57070 METZ Comparante assistée de Me Laurent ZACHAYUS (avocat à la Cour d'Appel de METZ)

INTIMEE :

ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT prise en la personne de son représentant légal 1 Boulevard Paixhans 57000 METZ Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2010, tenue par Madame Christine DORSCH, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2010, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Chantal X... a été engagée le 27 juin 1974 par l'association CAISSE de CONGES PAYES du BATIMENT (la CCPB) en qualité d'aide comptable. En 1991 elle a été nommée Directeur adjoint. En mars 1997 la CCPB a engagé une mission de recrutement pour le remplacement du directeur partant à la retraite. Un candidat externe a été nommé en octobre 1997.

Le 4 avril 2002 l'employeur proposait à Madame X... par modification de son contrat de travail suite à la suppression du poste de directeur adjoint un poste nouvellement crée de « correspondant entreprises ».

Par courrier du 3 mai 2002 Madame X... a refusé cette proposition, et a été licenciée pour motif économique par lettre du 17 juin 2002.

Affirmant avoir été victime d'une discrimination en raison de son sexe Madame X... a suivant demande enregistrée le 6 décembre 2002 assigné son ex employeur devant le Conseil de Prud'hommes de METZ afin qu'il soit dit et jugé que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que la partie défenderesse soit condamnée, selon ses dernières écritures, à lui payer les sommes suivantes :

• 6.405,58 € au titre des heures supplémentaires, • 3.797,50 € au titre de la prime de vacances, • 10.257,22 € au titre de la violation de la priorité d'embauche, • 4.721,00 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, • 369.259,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, • 1.524,00 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

La salariée réclamait également sous astreinte la remise des bulletins de paye rectifiés et le registre unique du personnel du 18 juin 2002 au 17 juin 2003.

La partie défenderesse s'opposait à ces prétentions et sollicitait l'allocation d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

Après échec de la tentative de conciliation le Conseil des Prud'hommes de Metz a en date du 8 juillet 2005 prononcé le jugement suivant :

« DIT que le motif du licenciement de Madame X... Chantal ne relève pas d'une discrimination d'ordre sexuel. DIT que le motif du licenciement de Madame X... Chantal est un motif économique. DIT qu'il y a bien eu proposition de reclassement de la part de l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle. DIT que l'indemnité de licenciement de Madame X... Chantal versée par l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle est conforme. DIT que la demande de prime de vacances formulée par Madame X... Chantal est erronée. CONSTATE que le décompte présenté et payé par l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment est valable. CONDAMNE l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X... Chantal la somme de : - 6 405,58 € (six mille quatre cent cinq euros cinquante huit centimes) au titre de paiement des heures supplémentaires cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2002. DIT qu'il y aura exécution provisoire sur ladite somme.

CONDAMNE sous astreinte de 50 € par jour de retard l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle d'avoir à fournir à Madame X... Chantal dans les huit jours du présent jugement : les bulletins de paie concernant les heures supplémentaires. SE RÉSERVE le droit de liquider l'astreinte.

DIT qu'il n'y a pas eu violation de la priorité d'embauche.

DEBOUTE Madame X... Chantal du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE Madame X... Chantal et l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. »

Suivant déclaration de son avocat du 18 juillet 2005 Madame X... à laquelle le jugement avait été notifié par lettre re