, 23 septembre 2010 — 09/004991
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-11.236, Inédit
Texte intégral
No 510
RG 499/ CIV/ 09
Copie exécutoire délivrée à Me Gaultier le 20. 10. 10.
Copie authentique délivrée à CPS le 20. 10. 10. REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 septembre 2010
Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis Avenue du Commandant Chessé, BP 1-98713 Papeete ;
Appelante par requête en date du 14 septembre 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 15 septembre 2009, sous le numéro de rôle 09/ 00499, ensuite d'un jugement no 09/ 00192 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 22 juillet 2009 ;
Concluante ; d'une part ;
Et :
Monsieur Paul X..., né le 11 mai 1948 à Papeete et décédé le 14 décembre 2009 à Papeete ; Intimé ; Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
Madame Valérie X..., née le 26 mai 1976 à Papeete, de nationalité française, demeurant... à Papeete, fille de Monsieur X... Paul décédé ;
Madame Monique Y... épouse de M. Paul X..., née le 10 décembre 1964 à Rimatara-Australes, de nationalité française, demeurant... Papeete, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs : . Vidal X..., né le 10 décembre 1998 à Papeete, . Valdo X..., né le 10 janvier 1997 à Papeete ; Intervenants ; Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 août 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d'appel de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ci-après dénommée la CPS) visée le 15 septembre 2009 concernant le jugement rendu le 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal civil de première instance de Papeete, dans une instance en paiement d'indemnités journalières, a : - dit et jugé que la CPS est tenue de verser à Paul X... à compter du 1er janvier 2008 les indemnités journalières correspondant à 85 % du salaire mensuel qu'il percevait en période d'activité sur la base d'un total brut de 2 304 674 XPF ; - enjoint à la CPS de régulariser la situation de Paul X... à compter du 1er janvier 2008 ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la CPS à payer à Paul X... la somme de 120 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné la CPS aux dépens dont distraction d'usage.
Vu l'assignation devant la Cour d'appel délivrée le 12 octobre 2009 à la requête de la CPS portant signification de la requête d'appel visée le 15 septembre 2009 ;
Vu la constitution de Me GAULTIER, avocat, pour le compte de Paul X... reçue au greffe de la Cour le 4 novembre 2009 ;
Vu les interventions volontaires aux lieu et place de Paul X... décédé le 14 décembre 2009 de Valérie X... et Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., et la constitution de Me GAULTIER avocat reçue au greffe de la Cour le 19 janvier 2010 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
1o) la CPS, appelante, de :
a) à titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;
- dire et juger les ayants droits de M. Paul X... décédé, Valérie X... et de Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., redevables du différentiel indu entre le montant des indemnités journalières correspondant à 85 % du salaire mensuel que percevait feu M. Paul X... en période d'activité sur la base d'un total brut de 2 304 674 XPF versés à celui-ci conformément au dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal civil de première instance de Papeete, d'une part, et le montant des indemnités journalières calculées sur la base d'un plafond de 750 000 XPF selon le mode de calcul initialement retenu, d'autre part ;
- les débouter de leurs prétentions ;
b) à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'à compter du 1er janvier 2008 devaient être versé