, 23 février 2011 — 09/01126

other Cour de cassation —

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

Ch. civile A

ARRET du 23 FEVRIER 2011

R. G : 09/ 01126 C-RMS

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 45

Cie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE-CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE

X...

C/

A...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

APPELANTS :

Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE-CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 24 Parc Club du Golf ZAC de Pichaury 13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

assistée de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jocelyne X...

...

20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

assisté de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Madame Isabelle Jeanne Marie A... épouse B...

née le 27 Avril 1966 à NANTES (44000)

...

20167 MEZZAVIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son Directeur en exercice Les Padules Boulevard Abbé Recco-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 09

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 février 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- disant que le droit à indemnisation de Madame Isabelle A... épouse B...est réduit de 50 %,

- condamnant in solidum Madame Jocelyne X...et son assureur la SA GROUPAMA à payer à Madame Isabelle A... épouse B...les sommes suivantes :

- dépenses de santé : 16 797, 40 euros + 140, 53 euros, - perte de gains professionnels actuels : 3 433, 08 euros, - perte de chance : 25 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 5 200 euros, - souffrances endurées : 2 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 1 245 euros, - préjudice esthétique permanent : 800 euros,

- disant que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

- subrogeant la CPAM de la CORSE DU SUD dans les droits de la victime pour sa créance sur le poste dépenses de santé actuelles d'un montant de 16 797, 40 euros,

- ordonnant l'exécution provisoire du jugement,

- condamnant in solidum Madame Jocelyne X..., la SA GROUPAMA à payer à Madame Isabelle A... épouse B...la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnant ceux-ci aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Jocelyne X...et de la compagnie GROUPAMA déposée au greffe le 24 décembre 2009.

Vu les conclusions de Madame Isabelle A... épouse B...déposées au greffe le 19 mai 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Jocelyne X...et de la compagnie GROUPAMA déposées au greffe le 29 juin 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2010.

*

* *

- SUR CE :

Le 1er novembre 2005 alors qu'elle se promenait sur la plage de CAPO DI FENO à AJACCIO, Madame Isabelle A... épouse B...a été mordue à la main par l'âne appartenant à Madame Jocelyne X..., assurée auprès de la compagnie GROUPAMA.

La victime a été conduite au centre hospitalier d'AJACCIO où a été diagnostiquée une fracture ouverte de la tête des 4ième et 5ième métacarpiens de la main droite avec délabrement cutané au niveau de l'éminence hypothénar et de la face dorsale de la main en regard des 4ème et 5ème rayons.

Dans un cadre amiable, le docteur Jean Marc E...a été mandaté par la compagnie GROUPAMA pour examiner la victime.

Celui-ci qui a déposé son rapport le 27 août 2007 a conclu comme suit :

- Période d'hospitalisation du 1er novembre au 10 novembre 2005, puis du 4 octobre au 6 octobre 2006,

- Déficit Fonctionnel Temporaire du 1er novembre 2005 au 15 avril 2007,

- Arrêt des activités professionnelles du 1er novembre 2005 au 31 janvier 200