, 23 mars 2011 — 08/00762
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 02352
AFFAIRE :
S. A. R. L. HELENA LANGEVIN
C/ Anne-Cécile Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 08/ 00762
Copies exécutoires délivrées à :
Me Felipe LLAMAS Me Véronique PELISSIER-GISCLARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. HELENA LANGEVIN
Anne-Cécile Y...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. HELENA LANGEVIN 155 Allée des Orméteaux ZAC du Tuboeuf 77170 BRIE COMTE ROBERT
représentée par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON
APPELANT ****************
Madame Anne-Cécile Y...
...
95540 MERY SUR OISE
représentée par Me Véronique PELISSIER-GISCLARD, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Anne-Cécile Y... a été engagée par la Sarl Héléna Langevin qui emploie moins de onze salariés, en qualité de VRP Multicartes chargée de la vente en laisser sur place et de commande, facturation et prise de règlements de bijoux en or, en argent et en ambre, dans un secteur géographique déterminé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2003 à effet au 25 août 2003, moyennant le paiement d'une rémunération constituée d'une commission calculée sur le montant HT des factures et dont les conditions sont précisées au contrat.
La convention collective des VRP est applicable aux relations contractuelles.
Convoquée le 11 juin 2008 à un entretien préalable fixée au 19 juin suivant, elle a été licenciée par courrier daté du 27 juin 2008 pour insuffisance de résultats ; elle a été dispensée de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois.
A la date du licenciement, Mme Y... percevait une rémunération mensuelle brute de 676, 18 € et la Sarl Héléna Langevin employait quatre salariés ainsi que cela résulte des mentions portées sur l'attestation Assedic
Contestant le bien fondé du licenciement et réclamant le paiement d'une indemnité de clientèle, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 4 décembre 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la Sarl Héléna Langevin d'une demande tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes : * 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 23 000 € à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité de clientèle, * 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - dit le licenciement de Mme Y... dénuée de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Héléna Langevin à lui payer les sommes suivantes : * 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 540, 87 € net à titre d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation, * 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire au delà de l'exécution provisoire de droit, - condamné la Sarl Héléna Langevin aux dépens.
La Sarl Héléna Langevin a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 7 février 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de Mme Y... et à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que : - en trois ans, le chiffre d'affaires de Mme Y... a subi une très forte diminution, soit une diminution de 51 % entre 2006 et 2007 et une diminution de 54 % entre 2007 et 2008, significative d'une insuffisance de résultats au regard des résultats enregistrés par ses collègues sur la même période, - ces mauvais résultats sont la conséquence d'une défaillance totale dans la couverture de son nouveau secteur géographique et d'un total désintérêt pour les nouveaux produits Héléna Langevin, - Mme Y... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle dans la mesure où elle n'avait pas fonction de développer une clientèle et n'a pas apporté de nouveaux clients.
Mme Anne-Cécile Y... a formé appel incident. Vu les conclusions datées du 7 févr