, 5 avril 2011 — 10/00987
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00987.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2010 enregistrée sous le no 08/ 00488
ARRÊT DU 05 Avril 2011
APPELANTE :
LA S. A. R. L. CELLU AROMA 65 rue du Mail 49000 ANGERS
comparante en la personne de Monsieur X..., gérant assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Aurélie Y... épouse Z...
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49320 GREZILLE
comparante en personne, assistée de Maître FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 05 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle Aurélie Y..., devenue madame Z..., a été embauchée le 10 février 2006 par la sarl CELLU AROMA, gérée par monsieur X..., comme esthéticienne par contrat à durée indéterminée coefficient 175 et une durée hebdomadaire de travail de 17, 50 heures pour un salaire mensuel de 644, 56 euros.
Du 19 janvier 2007 au 11 juillet 2007, elle a travaillé à temps plein en remplacement de madame A..., en congé maladie puis en congé maternité.
En avril 2008, madame Aurélie Z... a été mise à la disposition de la société PROPHAR, dont monsieur X... était également le gérant, et dont l'objet consistait en la fabrication de compléments alimentaires.
En juillet 2008, monsieur X... a adressé à sa salariée un courrier recommandé l'informant que son horaire de travail serait réduit de 21 heures à 14 heures pour des raisons économiques, mais madame Z... n'a pas accepté cette modification.
Le 25 août 2008, madame Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir un rappel de salaires de 11 743, 17 euros sur la base d'un temps plein, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la sarl CELLU AROMA à payer à madame Z... les sommes de : -16 515, 97 euros à titre de rappels de salaires, -3 169, 89 euros à titre de préavis, congés payés compris, -671, 44 euros à titre d'indemnité de licenciement, -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 645, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl CELLU AROMA a fait appel du jugement et versé au titre de l'exécution provisoire à madame Z... la somme de 12 960 euros.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La sarl CELLU AROMA demande à la cour par observations orales faites à l'audience du 25 janvier, et ses écritures les reprenant, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter madame Z... de ses demandes, subsidiairement de réduire le rappel de salaires à la somme de 14 299, 63 euros, de diminuer à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
la sarl CELLU AROMA soutient :
- que les horaires de travail de madame Z... n'ont pas varié constamment au gré de l'employeur, comme elle le soutient, mais à trois périodes différentes, provisoirement et de manière légitime, et sans se transformer en temps plein ;
• de janvier à décembre 2006, à cause d'un surcroît d'activité, toutes les heures complémentaires ayant été payées ; lorsqu'elles ont dépassé les 10 % de la durée de travail prévue au contrat, le temps plein n'a jamais été atteint mais au plus 150, 83 heures en mai 2006,
• de janvier à août 2007 : madame Z... a travaillé alors à temps plein po