, 31 mars 2011 — 10/05648
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011
**** No MINUTE : No RG : 10/ 05648 Jugement (No) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV
APPELANTE
Madame Christine X...
née le 11 Novembre 1961 à DUNKERQUE-MALO LES BAINS (59240) demeurant ...
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Véronique TOUCHARD-HIETTER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08564 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Christian A...
né le 23 Juin 1954 à GRANDE SYNTHE (59760) demeurant ...
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 6 juillet 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce de Monsieur Christian A...et de Madame Christine X..., fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs, Anaïs et Alexandre, chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a dit que la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants prendrait la forme de l'attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage du patrimoine commun des époux.
Monsieur A...ayant demandé que soit fixée une contribution de Madame X...à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 15 juillet 2008, confirmé par arrêt de la Cour de ce siège, condamné Madame X...au paiement d'une pension alimentaire de 70, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 140, 00 euros.
Par requête en date du 17 février 2010, Madame X...a demandé une modification de la pension. Par jugement du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales a supprimé la pension pour Anaïs à compter du 17 avril 2009 et débouté Madame X...de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexandre, la maintenant à la somme de 70, 00 euros par mois.
Madame X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2010, elle demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la suppression de la pension pour Anaïs, de l'infirmer en ce qui concerne la pension pour Alexandre et de supprimer cette pension en raison de l'impécuniosité de la mère.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Monsieur A...demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la pension pour Alexandre, le rejet de la demande de Madame X...tendant à la suppression de la pension pour Anaïs et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de ce siège du 12 février 2009, confirmant le jugement 15 juillet 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, a retenu pour Madame X..., malgré une suspension du bénéfice du RMI, la perception, dans le cadre la liquidation de la communauté, d'une soulte de 35. 000, 00 euros dont elle ne précisait pas la destination ;
Que le premier juge a observé d'une part que la situation de Madame X...n'avait pas évolué depuis la précédente décision, d'autre part qu'Anaïs avait accouché d'un enfant le 17