, 27 avril 2011 — 08/950

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 00114

AFFAIRE :

Yi X...

C/ SAS EUREP INDUSTRIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Industrie No RG : 08/ 950

Copies exécutoires délivrées à :

Me Denis AMBROSINI Me Wilfried POLAERT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Yi X...

SAS EUREP INDUSTRIES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Yi X...

née en à

...

92500 RUEIL MALMAISON

comparant en personne, assistée de Me Denis AMBROSINI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

**************** SAS EUREP INDUSTRIES 1, Ave du parc Alata 60100 CREIL

représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Statuant sur les appels interjetés d'une part, par la S. A. S EUREP INDUSTRIES le 13 janvier 2010, d'autre part, par Mme Yi Y... épouse X... le 14 janvier 2010, contre un jugement rendu par le C. P. H de Montmorency, section Encadrement, lesdits appels portant sur la totalité de la décision.

Par jugement en date du 9 décembre 2009, le C. P. H de Montmorency a :

- rejeté la demande de sursis à statuer -dit que le licenciement de Mme X... ne peut être assimilé à une faute grave -dit que le licenciement doit être requalifié pour cause réelle et sérieuse -dit que la clause de non-concurrence appliquée à Mme X... est excessive et abusive -condamné la S. A. S EUREP INDUSTRIES à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 7. 354, 14 € à titre d'indemnité de préavis * 735, 41 € à titre de congés payés sur préavis * 1. 005 € à titre d'indemnité de licenciement * 29. 416, 56 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive * 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -débouté Mme X... du surplus de ses demandes -débouté la S. A. S EUREP INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles -condamné la S. A. S EUREP INDUSTRIES aux éventuels dépens . FAITS Mme Yi X..., née le 17 juin1970, a été engagée par la S. A. S EUREP INDUSTRIES ayant son siège à Garges lès Gonesse (95) en qualité de responsable du département Chine, niveau IV, échelon 1, le 30 mars 2004, à compter du 1er avril 2004, par contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 2. 500 €. Le 1er septembre 2004, après l'expiration de la période d'essai renouvelée une fois, elle était engagée à titre définitif par la S. A. S EUREP INDUSTRIES en qualité de responsable du département Chine, niveau VII, échelon 1 avec le statut de cadre, par contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 2. 500 € pour 35 h par semaine. L'article 3 du contrat de travail prévoit que la salariée exerce ses fonctions au sein de la société située à Garges lès Gonesse. Par avenant en date du 18 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, la rémunération de Mme X..., désormais mariée et domicilée à Rueil-Malmaison (92) était portée à la somme de 3. 000 € bruts par mois outre un commissionnement par trimestre dès lors que son chiffre d'affaires annuel dépasserait 1. 500. 000 €, une clause d'exclusivité était insérée au contrat, la clause de non-concurrence était renforcée et l'adresse de la société était désormais fixée à Créil dans l'Oise à compter du premier trimestre 2008. Mme X... donnait naissance à sa fille en août 2007. Par avenant en date du 12 octobre 2007, la durée de travail de Mme X..., à sa demande, était réduite de 20 % (28 heures) par rapport à la durée d'origine et ce à compter du mois de novembre 2007 et sa rémunération était ramenée à la somme de 2. 400 € par mois outre un commissionnement par trimestre dès lors que son chiffre d'affaires annuel de 1. 500. 000 € serait dépassé. La salariée a refusé de signer un avenant proposé en février 2008, prévoyant le déménagement de l'activité de la société dans l'Oise et l'insertion d'une clause de mobilité dans son contrat de travail. Par courriel en date du 7 mars 2008, renouvelé en avril 2008, Mme X... proposait à l'employeur de travailler à la maison et de venir dans les locaux de l'entreprise une fois par semaine, à partir du déménagement de l'entreprise. Par courriers en date du 20 mai et du 12 juin