, 17 mai 2011 — 10/01212
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01212.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 09 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00440
ARRÊT DU 17 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Joël X...
...
72300 COURTILLERS
présent, assisté de Maître Lionel HERBERT, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S. A. R. L. BERNER Zi les Manteaux 89331 ST JULIEN DU SAULT CEDEX
représentée par Maître Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 26 mai 2008, la sarl BERNER, filiale du groupe allemand BERNER, et qui emploie en France 1450 salariés, avec pour activité la vente de consommables techniques pour le bâtiment et l'automobile (visserie, chevillage) a engagé monsieur Joël X... comme manager commercial avec un statut cadre, niveau VIII, échelon I de la convention collective du commerce de gros applicable à l'entreprise, une rémunération brute annuelle de 34 800 euros brut, une prime annuelle de 7000 euros à 100 % de réalisation des objectifs de chiffre d'affaires, et une prime de 3000 euros à 100 % de réalisation des objectifs de plate-forme clientèle.
Après une période de formation, monsieur X... a pris officiellement ses fonctions de manager le 10 juillet 2008.
Il était chargé d'animer, au sein de la direction régionale OUEST dirigée par monsieur A..., une équipe de 9 commerciaux, exerçant sur la région centre, composée de 9 secteurs répartis sur les départements 18, 36, 37, 45 et 72.
Un objectif de 1 211 790euros HT était fixé sur le secteur pour la période du 1ER avril 2008 au 31 mars 2009, et le secteur était étendu au département 49 à compter du 1ER septembre 2008, avec une équipe de 10 commerciaux et un objectif de vente de 1 338 788 euros.
Par courriers successifs des 9 février, 6 mars et 23 avril 2009, la sarl BERNER reprochait à monsieur X... l'insuffisance de ses résultats puis, par lettre du 25 mai 2009, le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2009.
Monsieur X... était licencié par lettre du 11 juin 2009 pour insuffisance de résultats sur l'exercice 2008-2009.
Le 17 juillet 2009, monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes du MANS pour voir dire et juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et voir condamner la sarl BERNER à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et avec exécution provisoire.
Par jugement du 9 avril 2010, le conseil de prud'hommes du MANS disait que le licenciement de monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, déboutait monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et condamnait monsieur X... à payer à la sarl BERNER la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... a fait appel de la décision.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait, dans ses écritures, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la sarl BERNER à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Monsieur X... soutient que de jurisprudence constante, les mauvais résultats du salarié, pour constituer la cause du licenciement, doivent ressortir d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'insuffisance n'est pas imputable au salarié mais est due à la situation du marché ; qu'aucune faute ou insuffisance professionnelle ne peut être établie en relation avec la baisse de chiffre d'affaires sur son secteur puisque :
- il n'a en réalité pris