, 16 mai 2011 — 10/03041

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Texte intégral

R. G : 10/ 03041

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 09 février 2010

RG : 2008/ 00682 ch no

X...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 16 Mai 2011

APPELANT :

M. Michel Jean Marc X...

né le 11 Mars 1948 à ROANNE (42300)

...

42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme Nicole Jeannine Marcelle Z... épouse X...

née le 18 Septembre 1951 à LE COTEAU (42120)

...

42120 LE COTEAU

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 13412 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011

Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Vu le jugement du 9 février 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 13 janvier 2009 à la requête de Nicole Z... , le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de ROANNE a principalement, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 5 décembre 2008 :

- prononcé le divorce des époux Nicole Z... et Michel X... sur le fondement de l'article 233 du code civil

-reporté les effets du divorce entre les époux au 10 juillet 2007

- fixé à 40 000 € le capital que le mari doit payer à sa femme à titre de prestation compensatoire

-débouté Nicole Z... de sa demande relative à l'autorisation de conserver l'usage du nom du mari

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Michel X... suivant déclaration du 26 avril 2010 ;

Vu ses conclusions déposées le 13 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 10 juillet 2007 la date des effets du divorce et accordé à Nicole Z... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 €,

- rejeter la demande de Nicole Z... tendant à voir remonter les effets du divorce entre les époux au 10 juillet 2007 et, en conséquence, préciser qu'il sera retenu la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 5 décembre 2008 à ce titre,

- rejeter la demande de l'épouse d'allocation à son profit d'une prestation compensatoire,

- prononcer en tant que de besoin la révocation de toute donation ou avantage matrimonial que se seraient consentis mutuellement les époux pendant le mariage,

- confirmer pour le surplus,

- dire que les dépens seront supportés par moitié entre les époux ;

Vu les conclusions de confirmation déposées le 23 octobre 2010 par Nicole Z... , laquelle demande en outre à la Cour de condamner Michel X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2011 ;

Sur la date des effets du divorce :

Attendu qu'il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, comme en l'espèce, mais qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux ont cessé de cohabiter le 10 juillet 2007 ;

Qu'il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

Que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a pu relever, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément et intégralement en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, que Michel X... ne rapportait pas la preuve de la continuation de la collaboration entre son épouse et lui-même après le 10 juillet 2007 ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un de