, 24 mai 2011 — 10/00651
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00651.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, décision attaquée en date du 09 Février 2010, enregistrée sous le no 196
Assurée : Chloé X...
ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANTE :
S.A. SAGEM INDUSTRIES 12 rue Colbert BP 30411 35304 FOUGERES CEDEX
représentée par Maître Aurélie ARNAUD avocat au barreau de Paris, substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C.P.A.M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représenté par mademoiselle Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir
DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
Avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Chloé X..., salariée de la société Sagem industries, a établi, le 28 novembre 2007, une déclaration tendant à voir reconnaître au titre de la maladie professionnelle une tendinite du poignet droit, médicalement constatée le 21 septembre 2007.
Ces deux documents ont été adressés par elle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, qui les a reçus, pour le certificat médical le 1er octobre 2007 et, pour la déclaration le 30 novembre 2007.
L'affection en question figure au tableau no57C des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a, le 24 janvier 2008, refusé sa prise en charge, en l'absence de réponse de madame Chloé X... à son questionnaire.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a ensuite repris l'instruction du dossier, madame Chloé X... lui ayant finalement renvoyé le questionnaire le 25 mars 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a pris en charge, le 28 novembre 2008, l'affection présentée par madame Chloé X... au titre de la maladie professionnelle.
La société Sagem industries, dénonçant les manquements de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne à ses devoirs d'information préalables à son égard, a saisi la commission de recours amiable de la dite caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2008, afin que cette seconde décision lui soit déclarée inopposable.
Cette commission a rejeté sa demande, le 6 avril 2009.
La société Sagem industries a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 9 février 2010 :
- l'a déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne en date du 6 avril 2009,
- lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par madame Chloé X...,
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sagem industries a formé régulièrement appel de cette décision, le 5 mars 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 mars 2011, reprises à l'audience, la société Sagem industries sollicite l'infirmation du jugement déféré et, qu'il soit dit et jugé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) de la Mayenne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par madame Chloé X..., le 21 septembre 2007, lui est inopposable.
Elle explique, au soutien et au visa des articles R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a manqué à son devoir d'information à son égard, préalablement à cette décision de prise en charge :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n'a pas procédé à une nouvelle clôture de l'instruction, dans les formes requises, alors que cet organisme . après les observations que l'entreprise avait formulées à la suite de sa consultation du dossier, a redemandé l'avis du médecin conseil,
. lui a fait parvenir posté