, 24 mai 2011 — 10/00121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00121.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dela Mayenne, décision attaquée en date du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no 277
ARRÊT DU 24 Mai 2011 APPELANT :
Monsieur Louis X...
...
53600 EVRON
Comparant,
INTIMEE :
C. P. A. M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par mademoiselle Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir
EN LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
Avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a débouté monsieur Louis X... de son recours contre la décision en date du 6 juillet 2009 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, qui a maintenu le montant de sa cotisation au titre de la couverture maladie universelle (CMU) de base à 12 122, 46 euros, pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2009.
M. Louis X..., le 12 janvier 2010, a formé régulièrement appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 22 décembre 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, M. Louis X... sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande que sa cotisation soit calculée sur la base de ses revenus de l'année 2006.
Il expose à l'appui que :
- garagiste, il était affilié au régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire,
- comme il a cessé son activité, le régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire a fait une demande, par courrier du 1er juillet 2008, à la CPAM de la Mayenne " d'affiliation au régime des résidents en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ",
- cette lettre a été reçue par la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne le 10 du même mois, ainsi que le cachet en fait foi,
- puisque la demande d'affiliation était parvenue à la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne antérieurement au 1er octobre 2008, celle-ci ne pouvait retenir ses revenus de l'année 2007 pour le calcul de la cotisation, ainsi qu'elle l'a pourtant fait,
- c'est d'autant plus fâcheux, qu'ayant vendu son affaire en 2007, ce qui lui a procuré un capital, les revenus de cette année-là ne reflètent pas la réalité de ses ressources,
- c'est, en l'absence de réponse de la part de la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne à la demande d'affiliation, qu'il a alors déposé, le 21 octobre 2008, un dossier de ce chef auprès de cet organisme.
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Par conclusions du 16 mars 2011, reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite, au contraire, la confirmation de la décision déférée.
Elle fait valoir que :
- M. Louis X... ne leur a déposé sa demande, afin de bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) de base, que le 21 octobre 2008,
- conformément aux articles L. 380-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, ce sont bien les revenus de l'année 2007 qui devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation éventuellement due par M. Louis X....
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M. Louis X..., ayant produit à l'audience des pièces qu'il n'avait pas communiquées préalablement à la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, cette dernière a été autorisée, après que copie lui en ait été remise, à déposer une note en cours de délibéré.
Elle l'a fait le 4 avril 2011, avec transmission parallèle à M. Louis X....
Elle y explique que :
- le courrier du régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire du 1er juillet 2008 ne pouvait valoir demande d'affiliation, n'émanant pas de l'intéressé,
- au vu de cette lettre, elle s'était toutefois rapprochée de M. Louis X... et, avait adressé à ce dernier un dossier de demande d'affiliation à l'assurance maladie, puis de la couverture maladie universelle (CMU) de base,
- la demande d'affiliation à