, 19 mai 2011 — 10/07375

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 07375 Ordonnance (No 10/ 1084) rendu le 08 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE REF : CA/ VV

APPELANTE Madame Sonia X...

née le 24 Avril 1973 à BETHUNE demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Françoise DEBLIQUIS, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE Madame Erika Z...

née le 3 octobre 1980 à DIVION demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth VENIEL-GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, après prorogation du délibéré en date du 12 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : cf réquisitions du 29 Mars 2011

ORDONNANCE DE CLÔTURE DE : 7 Avril 2011

Madame Erika Z... et Madame Sonia X...ont contracté un pacte civil de solidarité le 12 septembre 2003, au greffe du Tribunal d'instance de BETHUNE.

Madame X...a donné naissance à deux enfants le 7 juillet 2008, Zélie et Tyméo.

Par acte du 3 octobre 2009, Madame Z... a fait signifier à Madame X...la rupture de leur pacte civil de solidarité.

Par acte du 4 mars 2010, Madame Z... a fait assigner en référé Madame X...afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Zélie et de Tyméo, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Elle a sollicité à titre subsidiaire un droit de visite en lieu neutre.

Madame X...a conclu à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.

Selon ordonnance du 8 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a :

- Dit que le Juge aux affaires familiales statuant en tant que Juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de Madame Z... ;

- Déclaré la demande de Madame Z... recevable ;

- Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Madame Z... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Zélie et Tyméo X...selon les modalités suivantes :

* Jusqu'au 31 décembre 2010 : les premier et troisième samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf départ en vacances des enfants ;

* A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 28 février 2011 : les premier et troisième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf départ en vacances des enfants ;

* A compter du 1er mars 2011 :

¤ en dehors des périodes de vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

¤ pendant les périodes de vacances scolaires : tous les ans, la dernière semaine des vacances de Noël, les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Pâques et les deux premières semaines des vacances d'été, les années paires, durant la deuxième moitié des vacances scolaires de Pâques et les deux dernières semaines des vacances d'été ;

- Débouté Madame X...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame X...a formé appel de cette décision le 21 octobre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de :

- Déclarer les demandes présentées par Madame X...irrecevables compte-tenu des difficultés sérieuses au fond et du caractère non urgent de celles-ci ;

- Subsidiairement, dire ses demandes mal fondées ;

- Condamner Madame Z... à lui payer une indemnité de 600 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner l'intimée aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2011, Madame Z... sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.

La cause a été communiquée au Ministère Public le 9 octobre 2008.

Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent r