, 14 juin 2011 — 10/13227
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 209, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13227
Décision déférée à la Cour : Décision du délégué de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS rendue le 11 mai 2010 no 723/ 200691 statuant comme en matière prud'homale
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame Najoua X...
...
92310 SEVRES présente à l'audience assistée de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 (Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001)
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur Mohsen Y...
...
75009 PARIS assisté de Me Sabine MIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2011, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre entendu en son rapport, en présence de Madame GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
********** La Cour,
Considérant qu'ont été conclus entre Mme Najoua X... et M. Mohsen Y..., avocats, plusieurs contrats de collaboration libérale au titre des périodes allant du 30 janvier 2002 au 16 juillet 2004, du 13 septembre 2005 au 30 juin 2006 et du 1er juin 2007 au mois de novembre 2009 ; qu'un différend les oppose depuis que Mme X... a fait valoir qu'en réalité et depuis l'origine, elle était dans un lien de subordination vis-à-vis de M. Y... qui l'a toujours considérée comme une « secrétaire » ; Que Mme X..., estimant être victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le payement de diverses indemnités, a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris dont le délégué a, par sentence du 11 mai 2010 : - dit et jugé que le contrat de collaboration conclu entre Mme X... et M. Y... était bien un contrat de collaboration libérale conclu et exécuté comme tel en toute connaissance de cause par les parties, - débouté Mme X... de sa demande de requalification, - dit et jugé que le contrat a été rompu par M. Y... le 6 octobre 2009, - dit et jugé qu'à cette même date, Mme X... avait moins de cinq ans de présence continue au cabinet de M. Y..., le délai de prévenance étant alors de trois mois, - donné acte aux parties de ce que Mme X... a perçu sa rétrocession d'honoraires jusqu'au 9 novembre 2009, - en conséquence, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 6. 000 euros, hors taxe, au titre du solde de rétrocession d'honoraires, - dit et jugé que Mme X..., compte tenu des circonstances de la rupture, a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2. 000 euros, - en conséquence, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'appelante de cette sentence, Mme X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la convention la liant à M. Y... soit requalifiée, à compter du 1er juin 2007, en contrat de travail et qu'en conséquence, M. Y... soit condamné, à titre principal, à lui payer les sommes suivantes : 42. 000 euros d'indemnisation de la période couverte par la nullité des conventions, 9. 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1. 500 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'à cette fin, l'appelante fait valoir que, compte tenu des contraintes qui lui étaient imposées, du lien de subordination, des conditions de travail et de l'impossibilité de développer une clientèle personnelle, elle était liée à M. Y... par un contrat de travail, que la rupture du contrat de travail, intervenue alors qu'elle était enceinte, s'analyse en un licenciement nul ; Qu'à titre subsidiaire, et s'il est décidé que la rupture du contrat de travail est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... demande que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 18. 000