, 20 juin 2011 — 09/07634
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 20 Juin 2011
R. G : 09/ 07634
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 30 novembre 2009
RG : 2008/ 2301 ch no
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Béatriz Y... épouse X...
née le 13 Janvier 1962 à GENEVE (12050)
...
01210 VERSONNEX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe VIBERT, avocat au barreau de l'Ain
INTIME :
M. Marc C... X...
né le 24 Décembre 1960 à GENEVE (12050)
...
01170 CESSY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l'Ain
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Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011
Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 30 novembre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, vu l'ordonnance du 21 octobre 2008 ayant statué sur la résidence séparée des époux et vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage régularisé le 21 octobre 2008, par application des articles 233 et 234 du code civil, a, principalement :
- prononcé le divorce de Béatriz Y... née le 13 janvier 1962 à GENEVE (Suisse) et Marc C... X..., né le 24 décembre 1960 à GENEVE (Suisse), mariés le 28 octobre 1995 à BERNEX (Suisse)
- ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux
-condamné Marc C... X... à verser à Béatriz Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 €
- l'autorité parentale étant exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant commun, Camila B... X..., née le 17 février 1998, alternativement chez l'un et l'autre des parents, une semaine sur deux, l'alternance se faisant le dimanche soir 18h
- dit que le parent ayant hébergé l'enfant durant la semaine devra le ramener chez l'autre parent le dimanche soir à 18h
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents
-dit qu'à défaut d'accord entre les parents le père exercera son droit de visite et d'hébergement :
pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le parent concerné d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener
-dit que les parents se partageront par moitié les frais afférents à l'enfant commun (assurance, maladie, frais de scolarité, extra-scolaires, de chaussures et vêtements)
- dit que la mère percevra les allocations familiales suisses
-ordonné l'exécution provisoire sur les mesures relatives aux enfants
-rejeté les autres demandes
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels ;
Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Béatriz Y... suivant déclaration du 8 décembre 2009 ;
Vu ses dernières conclusions d'infirmation, relatives à l'intégration au régime matrimonial des 2èmes piliers et déposées le 25 août 2010, dans les termes essentiels suivants :
- dire que le 2ème pilier dépend de l'actif de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial
-subsidiairement, dire que le 2ème pilier suisse constitue un propre par nature et qu'il doit être intégré dans la liquidation du régime matrimonial, au titre des récompenses pour avoir été financé avec des deniers provenant de l'industrie des deux époux
-plus subsidiairement encore et pour le cas où le 2ème pilier serait qualifié de propre par nature sans vocation à récompense :
- accueillir Béatriz Y... en sa demande de prestation compensatoire et la dire bien fondée
-constater la disparité des droits existants et prévisibles des époux au titre de leur situation respective en matière de pension de retraite
-condamner C... X... à lui payer un capital compensatoire de 70 466 €
- dire que l'épouse qui n'est pas de nationalité française, reprendra l'usage de son nom de jeune fille
-constater l'existence d'un élément nouveau relatif à l'enfant
-fixer la résidence de l'enfant Camila-B... au domicile maternel
-aménager le droit de visite du père selon les modalités « précisées ci-dessus »
- fixer la part contributi