, 1 septembre 2011 — 10/06303

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 06303 Jugement (No 09/ 10405) rendu le 17 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JMP/ LL

APPELANT Monsieur Armand X...

né le 30 Novembre 1970 à ROUBAIX (59100) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE Madame Fabienne Z...

née le 24 Décembre 1970 à LILLE (59000) demeurant ... ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Fabienne BOUILLON, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Du mariage d'Armand X...et Fabienne Z...sont issues deux enfants : Marie-Charlotte née le 7 septembre 1994, Juliette née le 26 décembre 1997.

Par jugement en date du 18 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce sur requête conjointe et a homologué la convention des parties, qui a prévu la fixation de la résidence des enfants en alternance chez le père et la mère.

Par jugement du 17 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a :

- fixé la résidence des enfants chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer à l'amiable et à défaut en dehors des périodes de vacances scolaires les fins de semaine impaire du vendredi 20 heures au dimanche 19 heures et pendant les périodes de vacances la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, - a fixé à 90 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants due par Armand X....

Par déclaration en date du 2 septembre 2010, Armand X...a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses écritures déposées le 23 mai 2011, Armand X...conclut à l'infirmation du jugement dont appel, sollicite que son droit de visite et d'hébergement s'exerce de manière amiable et que le montant de la pension alimentaire soit fixé à la somme de 75 euros par mois et par enfant.

Par conclusions déposées le 6 avril 2011, Fabienne Z...sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf du chef du droit de visite et statuant à nouveau de ce seul chef, demande qu'Armand X...exerce son droit de visite et d'hébergement de manière amiable.

Elle conclut au débouté de toutes ses demandes contraires et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par de nouvelles écritures déposées le 26 mai 2011, Fabienne Z...demande que soit écartées des débats 7 pièces communiquées par Armand X...le 23 mai date à laquelle l'ordonnance de clôture aurait du être rendue ainsi que ses conclusions signifiées le même jour auxquelles elle a été dans l'incapacité de répondre.

Par écritures en réplique déposées le 27 mai 2011, Armand X...demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à rejet des pièces et conclusions signifiées les 20 et 23 mai dans la mesure où l'ordonnance de clôture qui devait initialement intervenir le 23 mai a été fixée au 30 mai, date à laquelle l'affaire a été renvoyée le 11 avril.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions de procédure

L'examen des conclusions déposées le 23 mai par Armand X...amène à constater qu'elles ne contiennent pas de modification fondamentale par rapport à ses conclusions antérieures du 10 février 2011 sauf à les actualiser et à apporter des réponses aux conclusions de Fabienne Z...du 6 avril 2011.

Les pièces 38 à 44 communiquées le 20 mai 2011 sont relatives à la situation financière d'Armand X...et utiles à la solution du litige en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire.

Les pièces ayant été communiquées le 20 mai et les conclusions signifiées le 23 mai, antérieurement à l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 30 mai, il n'existe donc pas de motif réel et sérieux permettant de les écarter des débats.

La demande formée en ce sens par Fabienne