, 12 octobre 2011 — 08/03484
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2011
R. G. No 10/ 03472
AFFAIRE :
S. A. S. THOMAS & HARRISON
C/ Stéphanie X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03484
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laëtitia SIMONIN-DARD Me Catherine LAUDOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. THOMAS & HARRISON
Stéphanie X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S. THOMAS & HARRISON 26 rue Petit 92110 CLICHY
représentée par Me Laëtitia SIMONIN-DARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
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Mademoiselle Stéphanie X...
84 bis rue Martre 92110 CLICHY
comparant en personne, assistée de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
Mme Stéphanie X..., née le 20 novembre 1971, a été engagée par la société THOMAS & HARRISON, qui a pour activité les travaux de peinture, décoration et ravalement, par CDI à temps partiel en date du 20 mars 1995 en qualité de standardiste, échelon ETAM, 1er échelon, coefficient 345 (130 h/ mois). Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 13 octobre 2008 pour le 21 octobre 2008 avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 13 octobre et par lettre du 24 octobre 2008, la société THOMAS & HARRISON lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture, contesté par la salariée par courrier du 30 octobre. Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, elle occupait depuis janvier 1999 les fonctions d'assistante commerciale (169 h/ mois) en vertu d'un avenant. Elle est classée au 1er échelon, coefficient 500, niveau C de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne et son salaire brut mensuel est de 1. 900, 85 € en son dernier état. L'entreprise fait partie du groupe Bechet, groupe dont l'effectif n'est plus que d'une centaine de personnes en 2008. Mme X... a saisi le C. P. H le 20 novembre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
PROCEDURE
La SAS THOMAS & HARRISON a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 28 juin 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 17 mai 2010, le C. P. H de Nanterre (section Industrie) a :
- dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse -condamné la société THOMAS & HARRISON à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 820, 80 € au titre de salaire correspondant à la période de mise à pied * 82, 08 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 3. 801, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 380, 01 € au titre des congés payés afférents * 6. 992, 87 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 12. 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1. 425, 64 € à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois 2008 * 142, 56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 740, 46 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du DIF * 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC -condamné la société à remettre à Mlle X... les bulletins de paie et attestation Assedic rectifiés, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard quinze jours après la notification du jugement et pendant 15 jours -débouté Mme X... du surplus de ses demandes -débouté la socété THOMAS & HARRISON de sa demande reconventionelle -condamné la socété THOMAS & HARRISON aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société THOMAS & HARRISON, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- constater que Mme X... a été remplie de ses droits au titre de la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail -débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes -infirmer le jugement en toutes ses dispositions -ordonner à M