, 7 septembre 2011 — 09/202

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Texte intégral

BR/ YR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 07 Septembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05978

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RG09/ 202

APPELANT :

Monsieur Olivier X...

...

34500 BEZIERS Représentant : la SCP PIJOT-POMPIER (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

SA CLINIQUE CAUSSE prise en la personne de son représentant légal Traverse de Béziers 34440 COLOMBIERS Représentant : la SCP SCHEUER-VERNHET (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 JUIN 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* **

EXPOSE DU LITIGE

M. Olivier X... était embauché le 19 février 1992 par la polyclinique du docteur A... en qualité de « directeur-niveau 20- échelon 3- coefficient 835 », le montant de sa rémunération faisant l'objet de plusieurs avenants successifs.

Aux termes d'un nouvel avenant à son contrat de travail en date du 7 mars 1997, il devenait le directeur salarié unique des SA " polyclinique du docteur A... " et " polyclinique de la Méditerranée ", lesquelles s'implantaient sur le même site et se regroupaient en 2004 au sein d'une holding, la SA A...- Méditerranée.

En juin 2007 la SA " Axe santé " représentée par son PDG M. Roger B..., entre autres propriétaire de la clinique Causse à Colombier (34), rachetait 70 % des parts de la SA A...- Méditerranée.

C'est dans ces conditions que le 1er juillet 2007 à l'initiative de la nouvelle direction commune des deux établissements, les deux entités SA A...- Méditerranée et SA clinique du Dr Jean Causse signaient un accord aux termes duquel la SA clinique A...- Méditerranée acceptait " de réduire de moitié jour le temps de travail de son directeur M. Olivier X... afin qu'il puisse réserver son temps ainsi dégagé à la SA clinique du Dr Jean Causse " pour y exercer les fonctions de directeur.

M. X... était ainsi amené à signer un contrat de travail à temps partiel avec cette dernière, lequel précisait expressément " compte tenu de la nature de ses fonctions de cadre supérieur, M. Olivier X... ne sera tenu à aucun horaire de travail, sa rémunération sera fixée forfaitairement sans tenir compte de quelque dépassement que ce soit ", chacune des deux entités prenant à sa charge la moitié du salaire mensuel de leur directeur commun soit 4504, 88 en brut pour la clinique Causse.

Le 5 novembre 2008, la SA A...- Méditerranée adressait à M. X... une lettre recommandé AR " d'observations ", stigmatisant le fait que " le nom de la clinique Champeau ou votre rattachement à une clinique de Béziers disposant d'une maternité (seule la clinique Champeau répondant à ce critère) est systématiquement mentionné dans vos interventions et articles de presse " et le mettant en demeure de ne pas engager " à l'avenir la clinique Champeau par vos propos ou vos actes sans notre aval ".

Cette démarche était suivie d'une mise au point du directeur mis en cause le 17 novembre 2008.

Par lettre recommandée AR du 22 janvier 2009 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, la SA clinique Causse (la société) convoquait M. X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave fixé au 4 février 2009 en raison de " votre comportement professionnel inacceptable et votre attitude, ainsi que les fautes que vous commettez ".

Elle le licenciait pour faute grave par lettre recommandée AR du 10 février 2009 dont les termes sont ci-après reproduits in extenso :

" 1. Vous étiez directeur à temps plein au sein de la société clinique A... - Méditerranée. Vous avez accepté de partager votre activité entre la clinique Champeau-Méditerranée et la clinique du Dr Jean Causse en qualité de directeur. Ces deux cliniques appartiennent depuis le mois d'octobre 2006 à la société holding Axe santé. Ces trois structures sont sous la même présidence.

En raison de vos absences répétées pour des activités étrangères à ces deux établissements, auxquelles je vous ai demandé de mettre un terme, je me suis trouvé dans l'obligation, pour suppléer à ces deux absences, de nommer M. « Y... » Alexandre François contrôleur général sur ces deux structures.

M. Y... Françoisayant organisé une réunion pour le compte commun des deux établissemen