, 24 octobre 2011 — 10/00298
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 646 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00298
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2009.
APPELANT
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, Maison des associations B. P. 56 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Suzette X...
...
97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE Représentée par Me Caroll LAUG (TOQUE 49) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 1er mars 2001, Mme Suzette X... a été embauchée par le Comité des Oeuvres Sociales du personnel de la Poste et de France Telecom par contrat à temps partiel pour une durée de 17h30 par semaine au taux horaire de 42, 02 francs, pour une durée indéterminée, en qualité de technicienne de surface. Mme X... avait pour fonction l'entretien général des logements du Comité et la réception des locataires séjournant au village vacances.
Par courrier du 6 mai 2008, le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom faisait savoir à Mme X... qu'il mettait un terme définitif à sa fonction au village vacances pour le motif suivant : " abandon de poste ".
Le 25 août 2008 Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que diverses indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre constatant le non-respect de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse à celui-ci, jugeait le licenciement de Mme X... abusif. Il condamnait le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom à payer à la requérante les sommes suivantes : -1124, 42 euros au titre de l'indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L 1234-1 et 2 du code du travail, -3372, 60 euros au titre des indemnités légales de licenciement telles que prévues aux articles L1234-9 à L 1234-13 du code du travail, -10 420, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était ordonné au Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom de remettre sous astreinte, à Mme X..., son certificat de travail, l'attestation ASSEDIC rectifiée, et les bulletins de paie en conformité avec les exigences légales. L'exécution provisoire de la décision était ordonnée.
Le 8 février 2010 l'Association Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2010, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom, faisant valoir que Mme X... n'avait jamais justifié de ses absences et ne prouvait pas avoir voulu reprendre son travail, entendait voir juger qu'il avait pu estimer à bon droit qu'il y avait abandon de poste, et que le licenciement de Mme X... était justifié pour faute grave. Il sollicitait paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, Mme X... sollicitait la confirmation du jugement entrepris et demandait en outre la condamnation du Comité à lui payer la somme de 6746, 52 euros en raison du non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que la somme