, 28 novembre 2011 — 10/00834

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Texte intégral

R. G : 10/ 00834

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 28 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 11 janvier 2010

RG : 07/ 00203 ch no2

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Patrick Bernard X...

né le 12 Décembre 1957 à LYON (69003)

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Gilles BOREL avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Muriel Antoinette Y... épouse X...

née le 06 Octobre 1960 à LYON (69003)

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Juin 2011

Date de mise à disposition : 24 octobre 2011 prorogée au 28 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller

assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 11 janvier 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 13 juin 2008 à la requête de Muriel Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2007 :

- prononcé le divorce des époux Muriel Y... et Patrick X... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts du mari

-prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux

-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Roxanne

-dit que Patrick X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur, et à défaut d'accord entre les parties, deux samedis par mois de 10H à 19H, les semaines paires, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle

-fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur et de l'enfant mineur à la somme de 300 € chacun

-fixé à 70 000 € le capital que le mari doit payer à la femme à titre de prestation compensatoire

-autorisé Patrick X... à se libérer du payement de ce capital par 70 versements mensuels de 1 000 €, le premier de chaque mois à compter de la signifcation de la décision

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et produira intérêt au taux légal

-autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce

-débouté Muriel Y... de sa demande de dommages et intérêts

-condamné Patrick X... à payer à Muriel Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, oiure sa condamnation aux dépens ;

Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Patrick X... suivant déclaration du 8 février 2010 ;

Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 26 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants :

- prononcer le divorce aux torts partagés des époux en application de l'article 242 du code civil

-débouter Muriel Y... de sa demande de prestation compensatoire

-supprimer la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs

-subsidiairement la réduire à la somme de 300 € pour les deux enfants

-condamner Muriel Y... aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident déposées le 25 octobre 2010 par Muriel Y..., laquelle demande principalement à la cour de :

- condamner Patrick X... à lui régler le montant de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur la base des articles 266 et 1382 du code civil

-condamner Patrick X... à lui régler une prestation compensatoire de 150 000 €

- confirmer pour le surplus

-le condamner à lui régler 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2011 ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions non contestées par les deux parties, seules étant examinées celles faisant litige ;

Sur la charge des torts du divorce :

Attendu que Patrick X... sollicite le divorce aux torts partagés des époux, aux motifs que dès le début de leur mariage, en juillet 1998, suite à une vie commune de neuf ans et juste avant la naissance de leur seconde fille, Roxanne, leur relation s'est dégradée rapidement, que la vie commune est devenue quas