, 9 janvier 2012 — 10/08674

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Texte intégral

R. G : 10/ 08674

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 novembre 2010

RG : 2010/ 02932

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Virginie X...

née le 01 Août 1981 à LORIENT (56100)

...

01360 BELIGNEUX

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 004964 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Alexandre Y...

né le 21 Décembre 1977 à LYON (69008)

...

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 015406 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 31 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 24 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :

- prononcé le divorce des époux X... Y...,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant Oriane, née le 22 janvier 2006, de manière alternée, par semaine, avec transfert le lundi matin, et fixé le droit de visite et d'hébergement des parents pour les vacances scolaires,

- dit n'y avoir lieu à pension alimentaire.

Par décision du 18 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse, saisi par la mère d'une demande visant à voir fixer la résidence habituelle près d'elle, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père et mise à la charge de ce dernier d'une pension alimentaire de 150 euros, a débouté madame de sa demande, dit que chacun des parents devait mutuellement et réciproquement se notifier le changement d'adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, et laissé les dépens à la charge de madame X....

Par déclaration reçue le 6 décembre 2010, madame X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 mai 2011, elle demande que la résidence habituelle soit fixée près d'elle, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père, hors vacances scolaires les fins de semaine paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, et pendant les vacances scolaires la moitié de celles ci avec alternance, à charge pour le père d'assumer les trajets ; elle réclame une pension alimentaire de 150 euros, et la condamnation de monsieur aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel au profit de maître DE FOURCROY.

Elle expose que les domiciles des deux parents sont éloignés, dès lors qu'elle a déménagé pour s'établir à BELIGNEUX depuis le divorce, ce qui représente 3/ 4 d'heure de trajet, situation qui génère une fatigue pour l'enfant, inscrite à l'école de Chasselay et fait état de sa grande disponibilité pour s'en occuper, comme étant en congé maternité, avec perspective d'un congé parental.

Par conclusions du 27 juin 2011, monsieur Y... sollicite confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, demande que la résidence habituelle soit fixée près de lui, avec organisation des droits de visite et d'hébergement de la mère, comme proposé par elle même, et mise à sa charge d'une pension alimentaire de 150 euros ; il sollicite également, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, versement de la somme de 1500 euros et la condamnation de madame aux dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2011, l'affaire a été plaidée le 23 novembre et mise en délibéré ce jour.

MOTI