, 13 décembre 2011 — 10/01973

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01973. Jugement Conseil de Prud'hommes n paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/00255

ARRÊT DU 13 Décembre 2011

APPELANTE :

SOCIETE HORIZON DEVELOPPEMENT 565 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE 08

représentée par Maître Valérie BREGER (SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES), avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

Madame Isabelle X...

...

35500 VITRE

présente, assistée de Maître Gaëlle PETITJEAN, substituant Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL (SELARL BFC AVOCATS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société HORIZON DÉVELOPPEMENT a pour objet l'étude, le conseil, la conception, l'agencement, l'aménagement, l'équipement, la modernisation et la construction de magasins, de locaux commerciaux, professionnels ou privés, ainsi que le négoce de tous meubles, équipements et articles de magasins.

Elle est notamment chargée par la société de Franchise NOZ (SFN), de rechercher des opportunités pour le développement de l'enseigne NOZ.

Elle intervient ainsi dans trois domaines: -la recherche de nouveaux emplacements pour les magasins Noz, -le suivi des constructions et des travaux de réhabilitation et de remise aux normes, -le suivi de la maintenance et des travaux ponctuels dans les magasins.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 avril 2007, elle a engagé Mme Isabelle X... en qualité de chargée de développement jusqu'au 20 juillet 2007 et ce, pour un surcroît de travail lié à la réorganisation du service "expansion" et à la mise à jour de dossiers.

Leurs relations contractuelles se sont poursuivies par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2007, Mme Isabelle X... étant engagée en qualité de responsable administratif Parc immobilier, au coefficient 7, statut cadre de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2300€.

Madame X... est partie en congé maternité le 1er décembre 2008, ce congé prenant fin le 23 mars 2009. Par courrier du 12 février 2009, elle a demandé à pouvoir, dans le cadre d'un congé parental partiel et pendant une durée d'un an, reprendre son emploi à 80 %.

Mme X... indique qu'en l'absence de réponse à sa demande, elle a pris attache téléphoniquement avec son employeur et l'a rencontré le 3 mars 2009 ; qu'à cette occasion, il lui aurait indiqué que son poste allait être supprimé et qu'elle ferait l'objet d'un licenciement économique.

Par courrier du 5 mars 2009, réceptionné le 10 mars suivant, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT a fait connaître à Mme Isabelle X... qu'en raison de difficultés économiques, elle était contrainte "d'envisager de supprimer" son poste et qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement en son sein. Elle lui faisait part de quatre emplois que des sociétés de "l'Univers NOZ" étaient en mesure de lui proposer et lui demandait de lui faire tenir sa décision pour le 12 mars suivant.

Par courrier du 10 mars 2009 relatant l'entrevue du 3 mars précédent, Mme X... a indiqué à son employeur qu'elle entendait réserver sa demande de congé parental.

Par lettre recommandée du 12 mars 2009, soulignant que la salariée n'avait accepté aucune des propositions de postes qui lui avaient été faites, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique pour le 23 mars suivant.

A cette date, l'employeur lui a remis en mains propres un courrier l'informant qu'elle était dispensée d'activité à compter du même jour dans l'attente de la décision à intervenir et Mme X... a signé le récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé.

Cette convention lui a également été adressée par lettre du 23 mars 2009 dont elle a accusé réception le 25 mars suivant, le délai accordé pour accepter cette convention étant de qu