, 6 décembre 2011 — 10/02009
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02009. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 27 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00602
ARRÊT DU 06 Décembre 2011
APPELANTE :
S. A. R. L. X...
Zone d'Activités du Petit Gué ANGRIE 49440 CANDE
représentée par Maître Christelle GUEMAS substituant Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL), avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Julie Z...
...
49220 VERN D'ANJOU
présente, assistée de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société X... a pour activité la réalisation de travaux d'électricité, de climatisation, de chauffage et de plomberie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date des 3 et 7 septembre 2007, à effet au 3 septembre, comportant une période d'essai de trois mois, elle a embauché Mme Julie Z... en qualité de " chargée d'affaires " avec la qualification d'ETAM, position VI, coefficient 755 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 29 mai 1958.
Mme Z... a été en congé de maternité du 15 septembre 2008 au 19 janvier 2009, puis en arrêt de maladie du 2 février au 7 mars 2009.
Par lettre recommandée du 6 mars 2009, elle s'est vue notifier un avertissement dont elle a contesté les motifs par lettre recommandée du 15 mars suivant.
Après avoir été convoquée par lettre du 19 mars 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 27 mars suivant, par lettre recommandée du 1er avril 2009, Mme Julie Z... s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, tenant à une insuffisance professionnelle.
Le 12 mai 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 27 juillet 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - déclaré le licenciement de Mme Julie Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - déclaré sans objet l'avertissement du 6 mars 2009 ; - condamné la société X... à payer à Mme Z... la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure de 1000 € ; - débouté la salariée de sa demande formée au titre des heures supplémentaires et l'employeur de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires en application des articles R 1454-28 et R 1554-14 du code du travail dans la limite de neuf mois calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 2500 €.
La société X... et Mme Julie Z... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 29 et 31 juillet 2010. L'employeur en a relevé appel par lettre recommandée postée le 3 août suivant en limitant son recours aux dispositions du jugement relatives au licenciement, à l'avertissement et aux frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe les 30 août et 5 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de juger que le licenciement de Mme Julie Z... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires de ce chef ; - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de rejeter l'ensemble de ses prétentions ; - de la condamner à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur fait valoir que l'insuffisance professionnelle relève de son pouvoir d'appréciation ; qu'elle a tenté, en vain, d'