, 22 novembre 2011 — 10/14199

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011

(no 355, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14199

Décision déférée à la Cour : Décision sentence arbitrale rendue le 23 mars 2009 par l'érbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris-no 721/ 184859

DEMANDERESSE AU RECOURS

SELARL Z...SOCIETE D'AVOCAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

...

75008 PARIS représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, qui a fait déposer son dossier

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Madame Charlotte Y...

...

69005 LYON représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Mme Y..., avocat, a exercé en tant que collaboratrice libérale au sein de la SELARL Z...cabinet d'avocat, d'octobre 2006 à juin 2008.

Les parties, qui sont en désaccord sur la reddition des comptes à faire en suite de la démission de Mme Y..., en particulier quant au calcul et à la perception des rétrocessions d'honoraires durant le congé maladie suivi du congé maternité de celle-ci, ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 3 novembre 2008 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.

Par sentence arbitrale du 23 mars 2009, le bâtonnier du barreau de Paris a condamné la SELARL Z...à payer à Mme Y...la somme de 3 434, 90 € HT représentant le complément de sa rétrocession d'honoraires, la déboutant de sa demande de dommages et intérêts, et a liquidé à 900 € HT les frais d'arbitrage qu'il a mis intégralement à la charge de la SELARL Z....

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette sentence par la SELARL Z...société d'avocats en date du 9 juillet 2009,

Vu ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011 selon lesquelles elle demande l'infirmation du " jugement entrepris " au constat que Mme Y...ne produit aucune des pièces produites devant le bâtonnier et ne justifie donc pas de ses prétentions, subsidiairement car le seuil de déclenchement n'a pas été atteint, en tout état de cause sa confirmation en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts et son infirmation en ce qu'il l'a condamné aux payement des frais d'arbitrage et condamner Mme Y...à payer les frais d'arbitrage et à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2011 par lesquelles Mme Y...sollicite la condamnation de la SELARL Z...à lui payer les sommes de 4 245, 66 € HT à titre de complément d'honoraires, de 1 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 € de dommages et intérêts pour le même motif ainsi que de 2 500 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son appel la SELARL Z..., qui rappelle que l'article 7 du contrat de collaboration prévoyait un honoraire fixe, un honoraire complémentaire au delà d'un certain seuil et que cette rémunération variable tenait compte de la date d'entrée au cabinet de Mme Y... et anticipait son éventuel départ en prévoyant un prorata temporis et que le seuil de déclenchement de l'honoraire variable se situait à 192 000 € l'an, fait valoir que le bâtonnier s'est livré à un calcul qui ne portait pas sur une année civile, du fait des congés maladie puis maternité de Mme Y..., mais allait au delà, statuant ultra petita et dénaturant les termes du contrat, alors que sur l'année civile considérée de 2007 elle n'avait atteint que 176 000 € ; qu'elle a calculé ses honoraires pour des prestations non inclues dans le contrat, majoré ses honoraires pour passer de 100 à 200 € de l'heure, intégré des prestations qui n'ont pas été facturées aux clients ; q