, 14 septembre 2011 — 08/00487
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 10/ 01145
AFFAIRE :
Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO
C/ Cristina Z...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 08/ 00487
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yves BEDDOUK Me Sophie LAUMONIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO
Cristina Z...
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO née le 18 Juin 1952 à PARIS 19 (75019)
...
78630 ORGEVAL
représentée par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
**************** Madame Cristina Z...
...
78130 LES MUREAUX
comparant en personne, assistée de Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
PROCEDURE
Mme Annette A... épouse Y... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 janvier 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS Mme Cristina B... épouse Z..., née le 9 juillet 1969, a été engagée par Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne commerciale " le Studio ", gérant un salon de coiffure à Orgeval (78), en qualité de coiffeuse, Echelon 2, coefficient hiérarchique 160, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en date du 10 juillet 2001, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 712 €.
Un avenant au contrat de travail était signé le 28 décembre 2007 réduisant les heures de travail à 31 h 12 m pour un salaire brut mensuel de 1. 427, 98 €.
La salariée était convoquée le 28 mars 2008 à un entretien préalable fixé au 8 avril 2008.
Par courrier du 9 avril 2008, l'employeur indique qu'il a décidé d'abandonner la procédure de licenciement engagée pour perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise du fait de ses absenses répétées.
La salariée donne sa démission par courrier recommandé du 4 novembre 2008.
Par courrier en réponse du 18 novembre 2008, l'employeur conteste les menaces quant à ses absences, précisant à la salariéé que ses problèmes de santé ne peuvent lui être reprochés et regrettant que son état de santé l'ait obligée à envoyer sa démission.
Son contrat de travail a pris fin le 4 décembre 2008.
Mme Cristina Z... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la relation de travail était soumise à la convention collective de la coiffure.
Son salaire moyen mensuel brut était de1. 427, 98 €.
Le salon de coiffure comprend moins de 11 salariés.
Mme Cristina Z... a saisi le C. P. H le 10 décembre 2008 de demandes tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 17 décembre 2009, le C. P. H de Poissy (section Commerce) a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1. 427, 98 € - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la société " le Studio " à verser à Mme Cristina Z... avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, les sommes suivantes : * 2. 855, 96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 285, 59 € au titre des congés payés y afférents -condamné la société " le Studio " à verser à Mme Cristina Z... avec intérêts légaux à compter du jugement, les sommes suivantes : * 9. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2. 160, 92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement -condamné la société " le Studio " à verser à Mme Cristina Z... la somme de 1. 00 € au titre de l'article 700 du CPC -ordonné la remise des documents conformes suivants avec astreinte de 50 € pour tous les documents à compter du 16ème jpour suivant notificaiton et pendant trois mois : attestation Pôle Emploi, certificat de travail jusqu'au 5 février 2009, bulletins de paie -dit que le conseil se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte -ordonné l'exécution provisoire du jugement -débouté du surplus des demandes -c