, 17 octobre 2011 — 10/07384
Texte intégral
R. G : 10/ 07384
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 juillet 2010
RG : 2006/ 11660 ch no 2- Cab. 1
X...
C/
B...
APPELANT :
M. Alain Léon X...
né le 15 Février 1949 à TUNIS (TUNISIE)
...
83570 COTIGNAC
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Henriette Marie B... épouse X...
née le 13 Avril 1955 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
...
34410 SERIGNAN
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Henriette B...- Alain X... se sont mariés le 26 juin 1991 à COTIGNAC, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Pierrick Henri Dimitri, né le 7 novembre 1993 Delphine Michèle Aimode, née le 27 juin 1995 Après ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2006, Henriette B... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du1er juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - prononcé la dissolution du régime matrimonial et ordonné la liquidation et le partage, - constaté que l'autorité parentale était conjointe, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut de meilleur accord une fin de semaine par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père de la mère à la somme mensuelle de 850 euros, soit 425 euros par enfant, - fixé à la somme de 108 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, autorisant Alain X... à se libérer de ce capital au moyen de 84 versements égaux, le premier devant intervenir à compter de la signification de la décision,
- condamné Alain X... aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 15 octobre 2010, Alain X... a relevé appel du jugement. Par déclaration reçue le 9 novembre 2010, Henriette B... a également relevé appel de ce jugement et, par ordonnance du 2 décembre 2010, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 23 août 2011, Alain X... demande que Henriette B... soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire, et condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu ‘ aux dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; il sollicite confirmation pour le surplus du jugement déféré et, à titre subsidiaire, demande que la prestation compensatoire soit réduite en son montant, avec autorisation pour lui de se libérer au moyen de 84 versements égaux. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 26 août 2011, Henriette B... conclut à la confirmation du jugement, demandant cependant que la prestation compensatoire soit versée sous forme d'un capital ; elle sollicite par ailleurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011, le doss