, 8 août 2011 — 09/07323
Texte intégral
R. G : 09/ 07323
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 08 Août 2011
opposition
décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 21 septembre 2004
RG : 03. 4635 ch no1
X...
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL
APPELANTES :
Melle Joséphine X...
née le 02 Février 1987 à YAOUNDE (CAMEROUN)
...
42340 VEAUCHE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
Melle VIRGINIE X...
née le 06 Septembre 1989 à YAOUNDE (CALEROUN)
...
69300 CALUIRE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL Place Paul Duquaire 69005 LYON
représenté par Mme ESCOLANO, substitut général
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Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011
Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu l'arrêt de défaut rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 21 septembre 2004 et l'arrêt rectificatif du 17 mai 2005 ;
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2010 par M. le Procureur Général, appelant, défendeur à l'opposition ; Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2010 par Joséphine X... d'une part, et par Virginie-Dominica X... d'autre part, intimées, demanderesses à l'opposition ;
La Cour,
Attendu que Bénédicte X..., de nationalité camerounaise, a donné naissance à YAOUNDÉ (Cameroun) aux enfants Joséphine et Virginie-Dominica respectivement les 2 février 1987 et 6 septembre 1989 ;
que ces deux enfants ont été reconnues par Bruno Z..., de nationalité française, le 25 octobre 2000 ;
qu'un certificat de nationalité française a été délivré à chacune des enfants Joséphine et Virginie-Dominica par le greffier en chef du Tribunal d'Instance de LYON le 11 mai 2001 comme étant nées d'un père français ;
Attendu que suivant exploit du 23 octobre 2001 Bénédicte X... agissant personnellement et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineures Joséphine et Virginie-Dominica a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON afin qu'il fût déclaré que lesdites enfants avaient la qualité de françaises depuis leur naissance et que celle-ci était opposable au préfet du Rhône ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 19 juin 2003 le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait entièrement droit à ces demandes ;
que le Ministère Public ayant relevé appel de cette décision, la Cour de céans statuant par arrêt de défaut du 21 septembre 2004 rectifié par arrêt du 17 mai 2005 a infirmé le jugement déféré et constaté que la filiation des enfants Joséphine et Virginie-Dominica X... est régie par la loi camerounaise de leur mère ;
Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2009, Joséphine et Virginie-Dominica X... ont formé opposition contre ces deux arrêts ;
Attendu que M. le Procureur Général soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et subsidiairement au fond, fait valoir que la mère des intimées étant de nationalité camerounaise, la filiation de ses filles est régie par la loi camerounaise qui dispose que la reconnaissance paternelle s'opère par jugement, de sorte que la filiation paternelle des intimées n'est pas légalement établie, et plus subsidiairement encore que les intimées ne peuvent se prévaloir de la possession d'état de françaises dès lors qu'elles n'ont pas souscrit la déclaration de nationalité française prévue par l'article 21-13 du Code Civil ;
qu'il conclut en conséquence à ce que la Cour déclare l'opposition irrecevable et subsidiairement à ce qu'elle " confirme " (sic) l'arrêt du 21 septembre 2004 rectifié par arrêt du 17 mai 2005 ;
Attendu que par conclusions identiques Joséphine et Virginie-Dominica X... prient la Cour de déclarer leur opposition recevable, de rétracter l'arrêt du 21 septembre 2004 rectifié par arrêt du 17 mai 2005, de confirmer le jugement attaqué et de dire