, 14 décembre 2011 — 10/00351

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05659

AFFAIRE :

Marion X...

C/ Me Michel Y...-Mandataire liquidateur de SARL PANORAMA ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00351

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marion X...

Me Michel Y...-Mandataire liquidateur de SARL PANORAMA, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marion X...

née le 06 Novembre 1986 à CHATENAY MALABRY (92290)

...

78150 LE CHESNAY

représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE ****************

Me Michel Y...-Mandataire liquidateur de SARL PANORAMA

...

75010 PARIS

non comparant

AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme X... a interjeté appel de la décision déférée le 20 décembre 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement

FAITS

Mme Marion X..., née le 6 novembre 1986, a été embauchée par la société PANORAMA, exerçant au Chesnay sous l'enseigne commerciale " Diagonale Yvelines " qui a pour activité le négoce de carrelages sanitaires et tous objets de décoration intérieures et extérieures, en qualité de conseiller vendeur, catégorie employé selon CDI en date du 4 novembre 2008, moyennant une rémunération brute de 1. 509, 71 €, outre une rémunération variable. La société PANORAMA a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 25 août 2009 (date de cessation des paiements fixée au 30 juillet 2009), puis de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2009, lequel a désigné Me Y... en qualités de mandataire-liquidateur, sans poursuite d'activité. Le 17 décembre 2009, alors qu'elle est en congé maternité depuis le 2 décembre 2009 jusqu'au 24 mars 2010, elle reçoit une lettre de licenciement pour motif économique émanant de Me Y..., avec préavis stipulé non travaillé. Après avoir reçu un courrier de la salariée le 28 décembre 2009 l'informant que son congé de maternité a débuté le 2 décembre 2009, Me Y..., par courrier du 4 janvier 2010 lui a précisé que le préavis commence à courir à l'issue de son congé de maternité, le 24 mars 2010. L'entreprise comprend moins de 10 salariés et est assujettie à la convention collective nationale du commerce de gros. Le 31 mars 2010, la salariée a saisi la jurdiction prud'homale, en présence des organes de la procédure collective et de l'AGS, en sollicitant des dommages-intérêts pour nullité du licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail (congé maternité) et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 4 novembre 2010, le C. P. H de Versailles (section Commerce) a : - fixé la moyenne mensuelle salariale à 1. 509, 71 € - dit que Mme Marion X... ne peut prétendre à la nullité du licenciement pour raison économique prouvée, mais que certaines indemnités restent dues -fixé la créance de Mme X... au passif de la Société PANORAMA, représentée par Me Y..., mandataire-liquidateur aux sommes suivantes : * 5. 490, 23 € au titre des salaires durant la période de protection du 17 décembre 2009 au 24 mars 2010 * 1. 509, 71 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement * 4. 150, 40 € à titre d'arriéré de salaire pour la période du 24 août au 2 décembre 2009 * 415, 04 € au titre des congés payés afférents -débouté Mme Marion X... du surplus de ses demandes -dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail -dit et juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance des fonds, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponi