, 31 janvier 2012 — 09/01428

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 31 Janvier 2012

ARRÊT N CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01428.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 28 Mai 2009, enregistrée sous le no 863 F-D

APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

...

35000 RENNES

représenté par Me VASNIER, avocat à Angers, substituant Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES, et qui dépose son dossier

INTIMEE :

C. P. A. M. D'ILLE ET VILAINE Cours des Alliés BP 34 A 35024 RENNES CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Y..., qui dépose son dossier

en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : du 31 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Exposé du litige :

Le 8 janvier 1997, M. Jean-Jacques X..., en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 15 avril 1996, a demandé à être admis au bénéfice de l'assurance invalidité.

A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi le 30 décembre 1996 par le Dr Patrick Z..., médecin généraliste à Rennes, attestant que son état de santé justifiait une mise en invalidité de catégorie II.

Par décision du 24 mars 1997, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine a, sur avis du médecin conseil du 10 mars précédent, rejeté sa demande au motif que son état de santé n'était pas stabilisé.

Par courrier du 12 avril 1997, M. X... a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. Aux termes de son rapport du 22 mai 1997, le Dr Anne A... a conclu en ces termes : " A la date du 1. 4. 1997, l'état de santé de Monsieur X... pouvait être considéré stabilisé. " Le jour même, l'expert a porté cette conclusion à la connaissance du médecin conseil de la CPAM d'Ille et Vilaine.

Le 4 juin 1997, ce dernier a fait connaître aux services administratifs de la Caisse que la conclusion motivée de l'expert était la suivante : " A la date du 1. 04. 97, l'état de santé de Monsieur X... ne pouvait être considéré comme stabilisé. "

M. X... a été incarcéré le 17 septembre 1997.

Le 16 juin 1998, il a formé une nouvelle demande d'attribution de pension d'invalidité sur la base d'un certificat médical établi par le Dr B. B..., médecin à la maison d'arrêt de Rennes.

Par décision du 2 juillet 1998, confirmée par la commission de recours amiable le 16 octobre 1998, la CPAM a rejeté cette demande au motif que son état n'était pas stabilisé et que le régime de protection sociale des détenus ne conférait pas de droit à l'assurance invalidité.

Le 16 décembre 1999, la commission de recours amiable de la CPAM d'Ille et Vilaine a rejeté à nouveau la demande de M. X... tendant à voir fixer la stabilisation de son état au 1er avril 1997et à se voir attribuer une pension d'invalidité à compter de la même date. Le 28 janvier 2000, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 11 octobre 2001, le tribunal des affaires le sécurité sociale de Rennes a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 1998.

Par arrêt du16 octobre 2002, la Cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, accordé à M. Jean-Jacques X... un droit à l'assurance invalidité en dépit de son incarcération et dit qu'en l'état du dossier, elle ne pouvait pas trancher la difficulté d'ordre médical consistant à dire si l'état de santé de M. X... était ou non stabilisé et dans l'affirmative, depuis quand.

Par arrêt du 2 novembre 2004, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la CPAM d'Ille et Vilaine et par M. X... aux motifs, s'agissant du pourvoi formé par la Caisse, que les dispositions de l'article L 381-30 du code de la Sécurité Sociale relatives à l'affiliation des détenus aux assurances maladie et maternité du régime général du fait de leur incarcération, ne privent pas ceux-ci du bénéfice des droits acquis antérieurement au titre de leur propre régime d'assurance invalidité et, s'agissant du pourvoi formé par l'assuré, que la cour d'a