, 22 février 2012 — 09/00437
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2012
R. G. No 10/ 03453
AFFAIRE :
Sandrine X...
C/ Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de ANTONNUTI DELMAS ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Encadrement No RG : 09/ 00437
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT Me Michelle DAYAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Sandrine X...
Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de ANTONNUTI DELMAS, Me Yannick Z...-Représentant des créanciers de ANTONNUTI DELMAS, ANTONNUTI DELMAS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Sandrine X...
née le 27 Avril 1971
...
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE
APPELANTE ****************
Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de la société ANTONUTTI DELMAS
...
95300 PONTOISE non comparant Représenté par Me Sandrine BOSQUET avocat au barreau du Val d'Oise
Me Yannick Z...-Représentant des créanciers de la société ANTONUTTI DELMAS
...
BP 159 95300 PONTOISE non comparant
SA ANTONUTTI DELMAS 115 rue Casimir Périer BP 90024 95871 BEZONS CEDEX
représentée par Me Sandrine BOSQUET avocat au barreau du Val d'Oise Situation : Redressement judiciaire
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST 130 rue victor hugo 92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES ****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
PROCEDURE Mme Sandrine X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 juin 2010, l'appel étant limité aux dispositions suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information au titre du DIF
FAITS Mme Sandrine X..., né le 27 avril 1971, a été engagée par CDI à temps complet du 9 février 2001 à compter du 12 février 2001 par la société ANTONUTTI-DELMAS, qui a pour activité le transport routier, en qualité de comptable (agent de maîtrise), moyennant un salaire de 1. 829, 38 € sur 13 mois outre prime de fin d'année.
Mme X... a été arrêtée en raison d'un accident de trajet le 12 février 2008, puis pour congé pathologique, puis placée en congé maternité jusqu'au 5 février 2009, date à laquelle elle souhaitait après la prise de congés payés du 6 février au 12 mars 2009, bénéficier d'un congé parental formulé par courrier du 19 décembre 2008, ce qui reportait sa reprise de travail au 24 septembre 2009.
La salariée était convoquée le 23 février 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 4 mars 2009 suite à l'absence de reclassement possible au sein du groupe et l'absence de solution alternative et celle-ci recevait une proposition d'adhésion à une CRP.
Elle a choisi d'adhérer à la CRP le 4 mars 2009, ce qui a entraîné la rupture de la relation contractuelle d'un commun accord en application de l'article L 1233-67 du code du travail.
Mme Sandrine X... qui avait un coefficient 165 dans le groupe 3 bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Elle a perçu une indemnité de licenciement de 7. 538, 97 €.
Elle a contesté le motif économique de son licenciement par courrier du 7 juillet 2009 et l'absence du bénéfice de la priorité de réembauchage.
Mme Sandrine X... a saisi le C. P. H le 4 septembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
Son dernier salaire s'établit à la somme mensuelle brute de 2. 371, 05 € sur 13 mois moyennant 152 h mensuelles.
Elle est en recherche d'emploi depuis le 4 novembre 2009 (ARE de 1. 359, 68 €). Elle est mère de quatre enfants et dispose actuellement d'un CDD à la CAF qui lui procure une rémunération de 2. 700 € brut.
DECISION
Par jugement rendu le 3 juin 2010, le C. P. H d'Argenteuil, section Commerce, a : - constaté l'absence de motif économique -condamné la société ANTONUTTI-DELMAS à verser à Mme Sandrine X... la somme de 14. 226, 30 € (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et cell