, 28 février 2012 — 11/10140
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2012
(no 67, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10140
Décision déférée à la Cour :
décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris statuant comme en matière prud'homale du 8 décembre 2006 - no 722/156626
arrêt du 3 février 2009 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 08/07784
arrêt Cour de Cassation SOC rendu le 26 octobre 2010
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE à la SAISINE
Mademoiselle Emmanuelle X...
...
75011 PARIS
assistée de la AARPI Association d'Avocats GUILBAUD - ROUART - BENA (Me Sébastien BENA) (avocats au barreau de PARIS, toque : B0992)
DÉFENDERESSE à la SAISINE
SELAFA 2CFR CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS
45, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
assistée de Me Yann du PENHOAT (avocat au barreau de PARIS, toque : P 452)
SCP GIBIER SOUCHON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame Martine TRAPERO, substitut général, a visé le dossier le 19 décembre 2011
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Titulaire en qualité d'élève avocat d'un contrat de travail en date du 2 mai 2000, ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat le 12 janvier 2001, selon avenant en date du 29 janvier 2001 audit contrat Mme Emmanuelle X... a exercé à compter de cette date en qualité d'avocat salarié depuis le 29 janvier 2001 au sein de la Selafa Cabinet Conseils Fiscaux Réunis, ci-après le cabinet 2CFR.
Mlle X..., ayant fait l'objet d'un licenciement qui lui a été notifié par ledit cabinet 2CFR par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2006, postée le 19 avril 2006, présentée le 21 avril 2006, retirée le 25 avril 2006, a invoqué la nullité de cette mesure de licenciement pour être intervenue durant la période de suspension alors qu'elle disposait d'un arrêt de travail en date du 20 avril 2006, ce pour état pathologique lié à la grossesse et a demandé le paiement de salaires et indemnités, d'une prime exceptionnelle de fin d'année 2005, de retenues sur salaire injustifiées et d'un complément d'indemnités de congés payés.
Le cabinet 2CFR a invoqué les fautes graves commises par Mlle X... le contraignant à mettre fin au contrat, invoquant l'article L 122-25-2 du code du travail, déclarant ignorer, à la date du prononcé de la rupture l'arrêt de travail susvisé, considérant que la rupture a été valablement prononcée avant la période de suspension et il a par ailleurs contesté le bien fondé de la demande de prime exceptionnelle pour 2005, ainsi que les demandes annexes de Mlle X....
Aux termes d'une sentence arbitrale en date du 8 décembre 2006, le délégué de M. Le Bâtonnier, statuant en matière prud'homale, a :
-constaté que le licenciement de Mlle X... a été signifié en période de congé -maternité,
-prononcé en conséquence la nullité du licenciement,
-condamné le cabinet 2 CFR à payer diverses sommes à Mlle X...,
-débouté Mlle X... de diverses demandes,
-débouté le cabinet 2CFR de ses demandes reconventionnelles,
-condamné le cabinet 2CFR à payer à Mlle X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt en date du 3 février 2009, la cour d'appel a confirmé la sentence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à
27 467 € l'indemnité au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité, infirmant de ce chef, a :
-constaté la prescription de la demande en répétition des cotisations sur le risque vieillesse pour un montant de 88 68, 33 € au titre des années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre,
-condamné le cabinet 2CFR à payer à Mlle X...
* au titre des salaires afférents à la période couverte par la n