, 27 février 2012 — 10/00081
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 90 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 00081
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2009.
APPELANTE
Madame Franciane X...
...
97170 PETIT-BOURG Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
EURL TRANSBETON Zone industrielle de Jaula 97129 LAMENTIN Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012.
GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme X... était engagée à compter du 1er mai 1996 par contrat de travail à durée déterminée par l'Eurl Transbeton. Par « lettre d'engagement » en date du 25 avril 1997, l'employeur confirmait à Mme X... que son contrat de travail qui devait venir à expiration le 30 avril 1997 se poursuivrait pour une durée indéterminée, la poursuite des liens contractuels se faisant pour un poste de secrétaire comportant les attributions suivantes : recouvrement des créances clients et secrétariat commercial.
Par un avenant en date du 2 janvier 2002, sa fonction était précisée de la façon suivante : secrétaire comptable avec pour mission notamment d'assurer la saisie des factures fournisseurs, la saisie des caisses, l'expédition de la facturation clients et le remplacement de l'ensemble du personnel administratif et comptable pendant leur absence. Sa rémunération mensuelle passait à 1410, 53 euros par mois sur 13 mois, avec un taux horaire de 9, 30 euros, à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté calculée suivant l'accord d'entreprise.
Après avoir été convoquée par lettre du 7 septembre 2006, à un entretien préalable fixé au 19 septembre suivant, Mme X... se voyait notifier par courrier du 14 septembre 2006 une mesure de mise à pied conservatoire pour des faits nouveaux, puis par courrier du 27 septembre 2006 son licenciement pour faute lourde.
Le 18 octobre 2006, Mme X... saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages intérêts pour violation du statut protecteur de femme enceinte, et le maintien de sa rémunération en raison de la nullité du licenciement. Elle demandait en outre paiement de diverses indemnités et remise de documents de fin de contrat.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre requalifiait le licenciement de Mme X... en licenciement pour faute grave et condamnait l'employeur à lui verser la somme de 947, 47 euros au titre des 14 jours de congés payés non pris, et ordonnait la remise d'une attestation ASSEDIC faisant apparaître la cause du licenciement ainsi que le paiement du reliquat de congés payés.
Par déclaration du 7 janvier 2010, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 21 janvier 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation de la décision déférée et entend voir déclarer le licenciement nul pour violation des dispositions de l'article L 122-25-2 du code de travail, et abusif au regard des dispositions des articles L 122-14 et suivants du même code. Elle réclame paiement des sommes suivantes : -11 383, 50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, -26 796, 75 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, -11 383, 50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite, -6699, 18 euros d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
-949, 47 euros de reliquat d'indemnité de congés payés, -1898, 95 euros d'indemnité de licenciement, -1029, 63 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC rectifiée.
À l'appui de ses demandes elle invoque l'absence totale de faits fautifs justifiant son licenciement. Elle conteste la réalité des faits de complicité avec sa collègue, Mme Z..., licenciée pour malversation. En ce qui concerne les faits